Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d829
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2024 à la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SELAS BARTHELEMY AVOCATS ABL ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01640 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOS DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Juin 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [B] [T] née le 03 Mai 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : E.P.I.C. LOGEMLOIRET inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro 342 143 955, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Xavier DULIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 19 JANVIER 2024 Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 11 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE Mme [B] [A] épouse [T], née en 1966, a été recrutée par l'OPAC du Loiret, devenu LOGEM Loiret, à compter du 16 octobre 1994 en qualité d'agent de bureau catégorie 1 niveau 1 coefficient 235 selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1994. Son bulletin de paie mentionne toutefois une date d'entrée au 1er février 1994, étant admis qu'auparavant la salariée effectuait des missions d'intérim. Le 1er novembre 2011, la salariée a été affectée au centre de relations clientèles en qualité d'assistante administrative et nommée conseillère en clientèle catégorie employée niveau 2 à partir du 1er juin 2013. Le 3 juin 2017, Mme [T] a signalé à son employeur des propos dévalorisants et attitudes désobligeantes de la part de son superviseur, M. [I]. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 8 juin au 6 novembre 2017. A l'occasion d'une visite de reprise le 7 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste de conseillère de clientèle au centre de relations clients dans l'entreprise et a préconisé un reclassement sur un autre poste. Deux visites médicales ont été organisées les 17 octobre et 22 novembre 2018, aux termes de laquelle l'inaptitude Mme [T] a été confirmée par la médecine du travail, qui a alors conclu à une dispense de l'obligation de reclassement. Par courrier du 27 novembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 11 décembre 2018, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2018. Contestant les termes de son licenciement, Mme [T] a saisi le 13 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 13 juin 2022 a : > Dit que le licenciement de Mme [T] est bien fondé sur une inaptitude, > Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, > Débouté l'EPIC LOGEM Loiret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamné Mme [T], partie perdante, aux éventuels dépens. Par déclaration du 5 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour de : > Dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes, > Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, > Condamner l'EPIC LOGEM Loiret à lui verser la somme de 56.365 euros au titre de la nullité du licenciement, Subsidiairement, sur le licenciement, > Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement notifié le 17 décembre 2018, > Condamner l'EPIC LOGEM Loiret à lui payer la somme de 56.365 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, > Condamner l'EPIC LOGEM Loiret à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, > Condamner l'EPIC LOGEM Loiret à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Logem Loiret a régulièrement constitué avocat le 25 juillet 2022 mais n'a pas déposé de conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit par aileurs que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Le régime probatoire du harcèlement moral a été modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [T] estime que son inaptitude médicalement constatée est liée à la dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'au harcèlement dont elle a été la victime. Elle sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en découlant ainsi que la nullité de son licenciement pour inaptitude. Sur ce point, elle se plaint de nombreuses persécutions de la part de son employeur en ce que : - il l'a traitée de 'boulet', de 'vieille', de 'dossier indésirable', - il a modifié ses tâches de façon intempestive, - elle a souffert de brimades quotidiennes et de menaces si elle informait la direction des dérives présentes dans le service, - il a adopté un comportement impulsif conduisant à des débordements. A l'appui de ses allégations, la salariée produit un courrier du 24 juillet 2017 aux termes duquel elle récapitule ses griefs à destination de son employeur. Il sera observé que ce courrier émane de sa personne et qu'elle y indique avoir avisé Mme [U], déléguée syndicale, et Mme [P], lesquelles ne témoignent pas dans le cadre de la présente procédure. Elle fournit également ses entretiens annuels de 2013 à 2016 réalisés par M. [I] avec une évaluation qualifiée de 'satisfaisante' bien qu'en 2016 il soit noté un bilan en demi-teinte compte tenu de la déception de la salariée de ne pas avoir pu mener à bien ses missions et ses objectifs, étant admis que ces difficultés sont dues aux absences du service Elle justifie d'un courrier de la DIRECCTE à l'employeur le 25 août 2017 à la suite d'une alerte d'un salarié, dont l'identité n'est pas révélé, préconisant une évaluation des risques psychosociaux plus complète et datée et rappelant à l'employeur ses obligations en matière de sécurité au travail. Elle joint les conclusions de l'enquête menée par le CHSCT, saisi à l'initiative de la direction, qui dit avoir détecté un problème de comportement et de traitement inégal de la part de M. [I] envers son équipe après qu'il lui a été remonté des réactions impulsives et des commentaires non adaptés sur la forme et non sur le fond. Mme [R], déléguée du personnel, atteste quant à elle avoir été contactée par des collègues du centre de relation clients, parmi lesquels Mme [T], pour lui faire part de leur souffrance liée au comportement de leur manager et qu'elle lui faisait régulièrement part de «mots» tels que «boulet»et d'attitude qui occasionnaient de la souffrance. Il est versé aux débats une copie de SMS portant sa signature sur une conversation avec une dénommée [N] qui lui aurait indiqué qu'il était horrible avec trois personnes dont [B] (Mme [T]). Elle indique avoir vu pleurer Mme [T] lorsqu'elle évoquait ces agissements et précise que M. [I] lui a dit qu'il attaquerait avec son avocat toutes les personnes qui parleraient contre lui. Mme [L], une ancienne collègue, témoigne pour sa part avoir entendu les propos et attitudes irrespectueuses de M. [I] en ces termes 'pendant certaines réunions désigner certaines collègues dont Mme [T] [B] de dossier indésirables (ils n'avaient rien à dire).' Elle fait ensuite part de sa propre expérience, rendant M. [I] responsable de son départ anticipé en retraite, en raison de son attitude inacceptable, lui interdisant de se lever de sa chaise, de communiquer avec ses collègues, ou lui demandant d'abréger ses communications téléphoniques avec les agences, puis l'ignorant du jour au lendemain. De la même façon, Mme [K], vendeuse, fait état des confidences de Mme [T] et du soutien qu'elle lui a apporté, reprochant également à M. [I] de lui parler avec mépris à la limite de l'impolitesse ; elle dit avoir signé une rupture conventionnelle alors qu'elle était constamment sous pression. Il s'ensuit que les griefs tenant aux qualificatifs de 'vieille' ne sont pas avérés de même que la modification intempestive des tâches de la salariée ; en revanche, il doit être admis que la salariée fournit des éléments de faits établissant le comportement impulsif de M. [I], outre le fait qu'elle a été traitée lors de certaines réunions de 'dossier indésirable'ou de «boulet», et que l'intéressé s'est positionné dans un rapport de force par rapport aux personnes 'qui parleraient contre lui'. Enfin, Mme [T] produit un certificat médical de son médecin traitant du 23 octobre 2018 adressé à un confrère mentionnant des troubles anxio-dépressifs dans les suites d'un stress professionnel avec difficultés relationnelles avec son manager, une anxiété majeure de reprise du travail, l'existence d'un arrêt de travail et le suivi par une psychologue du travail. Il est également attesté des arrêts de travail et des avis d'inaptitude de la médecine du travail. Ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or celui-ci ne fournit aucun élément de réponse, faute d'avoir conclu. Les motifs des premiers juges ne permettent pas de combattre cette présomption. Il sera donc admis, par voie d'infirmation, que les agissements répétés retenus ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors qu'ils ont eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de Mme [T] susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ainsi que l'illustre l'inaptitude qui en est résultée. En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et son licenciement sera déclaré nul. La salariée peut également prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne pourra être inférieur aux salaires des six derniers mois selon les dispositions de l'article L. 1235-3-1du code du travail. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (52 ans), de son ancienneté (24 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 22 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur qui succombe principalement sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [B] [T] est nul ; Condamne l'EPIC LOGEM Loiret à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamne l'EPIC LOGEM Loiret à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [T], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne l'EPIC LOGEM Loiret à payer à Mme [B] [T] une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne l'EPIC LOGEM Loiret aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail prévoit par aileurarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20354cfa010008a2d829
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