Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d82d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 94 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 Me Estelle GARNIER la SELARL LX POITIERS-ORLEANS ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 109 - 24 N° RG 23/01681 N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 10 Juin 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (81) [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frank LIPWORTH, membre du cabinet LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (63) [Adresse 12] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frank LIPWORTH, membre du cabinet LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 28 Juillet 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous signature privée du 11 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (le Crédit agricole) a consenti à la SAS [O] financière, société holding représentée par son président et son directeur général, MM. [X] [C] et [W] [E], un prêt d'un montant de 1'000'000 d'euros destiné à financer l'acquisition de 99,8'% des actions de la société d'exploitation [O] imprimerie. Ce prêt était stipulé remboursable en 84 mois, avec intérêts au taux annuel variable initialement fixé à 3,778'%, sur la base de l'index Euribor 3 mois du 8 décembre 2009 majoré de 3,0620 points l'an. Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement des actions de la société emprunteuse dans la société d'exploitation [O] imprimerie à égalité de rang avec la Caisse d'épargne Loire Centre, deux garanties des organismes Oséo et Oséo région Centre, puis les cautionnements solidaires de M. [C] et de M. [E], donnés à l'acte de prêt, pour une durée de 108 mois, dans la limite de 130'000 euros chacun. Placée sous sauvegarde le 8 mars 2017, la société [O] financière a été placée liquidation judiciaire le 28 juin suivant par le tribunal de commerce de Châteauroux. Le 3 juillet 2017, le Crédit agricole a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] financière une créance de 327'142,05 euros outre intérêts, dont 121'292,08'euros au titre du prêt garanti. Le liquidateur a délivré le 23 octobre 2017 au Crédit agricole un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance. Par courriers du 18 octobre 2017 adressés sous plis recommandés réceptionnés le 21 octobre suivant, le Crédit agricole a mis en demeure chacun de MM. [C] et [E] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme de 121'625,57 euros. La liquidation judiciaire de la société [O] financière a été clôturée pour insuffisance d'actif le 29 juin 2018. Par actes du 12 janvier 2019, soit plus de 108 mois après la conclusion des cautionnements, le Crédit agricole a fait assigner MM. [C] et [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Châteauroux qui, par jugement du 10 juin 2020, a': - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (CRCO) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MM. [W] [E] et [X] [C], - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (CRCO) à payer à MM. [E] et [C] une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les défendeurs du surplus de leur demande de ce chef, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (CRCO) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros. Pour statuer comme ils l'ont fait, après avoir indiqué dans les seuls motifs de leur décision que la demande du Crédit agricole était recevable, les premiers juges ont retenu que les engagements de MM. [C] et [E] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Sur déclaration d'appel du Crédit agricole du 8 juillet 2020, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 9 septembre 2021': - infirmé le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions, Et statuant de nouveau, - déclaré l'action introduite par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à l'encontre de M. [W] [E] et M. [X] [C] irrecevable comme forclose, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à payer à M. [W] [E] et M. [X] [C] indivisément la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Le Crédit agricole a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 1er juin 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a été prononcée pour défaut de base légale, aux motifs que': «'Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l'arrêt retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l'obligation de couverture et l'obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l'origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s'éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d'une durée au cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En se déterminant ainsi, sans relever l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'». Le Crédit agricole a saisi la cour de renvoi le 28 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, le Crédit agricole demande à la cour de': Vu les articles 2288 et suivant du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 700 du code de procédure civile et 1231-7 du code civil, Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile, Statuant après cassation, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 10 juin 2020, en ce qu'il'a : * débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (CRCO) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MM. [W] [E] et [X] [C], * condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Centre Ouest (CRCO) à payer à MM. [W] [E] et [X] [C] une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (CRCO) aux entiers dépens, Et dès lors, - infirmer la décision dont appel, Et statuant à nouveau, - condamner M. [C] [X] et M. [E] [W], solidairement, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 122'873,88 euros, outre intérêts au taux légal à dater du 11 décembre 2018, - condamner, en outre, M. [C] [X] et M. [E] [W], sous la même solidarité, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest une indemnité pour frais irrépétibles de 15'000 euros, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir, - condamner, enfin, toujours sous la même solidarité, M. [C] [X] et M. [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, exposés tant devant la cour d'appel de Bourges que devant la cour de céans, le bénéfice de distraction étant accordé à Me Estelle Garnier, avocat, pour les sommes dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, MM. [C] et [E] demandent à la cour de': - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la disproportion manifeste des biens et revenus de chaque intimé par rapport à ses engagements de caution et, en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, interdit à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de se prévaloir desdites cautions, A titre subsidiaire, si la cour estimait que la disproportion est manifeste pour l'une des cautions et non pour l'autre': - ordonner la caducité de cette autre caution compte tenu du fait que la pluralité de cautions a été déterminante de l'engagement de chaque caution, A titre subsidiaire, et si la cour estimait que les cautions sont redevables de quelconques sommes à la banque': - ordonner que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest ne respecte pas ses engagements de modération envers les cautions tels que figurent dans ses engagements envers BPI France et ordonner que ses demandes soient réduites à 50'% de l'encours du prêt et réduits encore de 33'% de ces 50'% pour la raison que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a induit les cautions en erreur en mettant la garantie Oséo (33'%) au même rang que toutes les autres garanties de l'emprunt, A titre plus subsidiaire, et si la cour estimait que les cautions sont redevables de quelconques sommes à la banque au-delà de 50'% des sommes restant dues au titre de l'emprunt': - ordonner que la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a induit les cautions en erreur en mettant la garantie Oséo (33'%) au même rang que toutes les autres garanties de l'emprunt et ordonner que les demandes de la Banque soient réduites à 67'% de l'encours du prêt, En tout état de cause, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de toutes demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest à payer à M. [W] [E] et M. [X] [C] une somme de 17'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 8 février 2024 à 9 heures 30, pour l'affaire être plaidée le même jour à 14 heures et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, M. [C] a été autorisé, conformément à sa demande, à communiquer contradictoirement sous quinzaine les justificatifs du prêt BNP Paribas dont il indique en page 14 de ses dernières conclusions avoir sollicité la copie auprès du prêteur. Le 21 février 2024, M. [C] a transmis par le Rpva, comme constituant une pièce numérotée 46, outre une attestation rédigée par lui-même, trois courriels échangés avec un préposé de la banque BNP Paribas et une attestation rédigée par un préposé de l'agence BNP Paribas d'Aigurande (36140), datée du 19 février 2024, indiquant sur papier à entête de la banque': «'nous attestons que nous sommes la banque de M. [X] [C] depuis 10/2000 [']. Nous vous confirmons qu'à la date du 10 avril 2015, sauf erreur ou omission, le prêt n° 30004 00268 000602453461 14 de 58'886'€ sur 60 mois mis en place le 13 avril 2010 avec des échéances mensuelles de 1'117,15 euros a été soldé sous réserve des opérations en cours'». Par une note transmise par voie électronique le 27 février 2024, le Crédit agricole indique que l'attestation manuscrite établie par M. [C] lui-même, concernant les emprunts qu'il aurait contractés, ne correspond pas au type de document qu'il a été autorisé à transmettre, et demande en conséquence à la cour d'écarter des débats la pièce n° 46 de l'intimé. Par une note en réplique pareillement transmise par voie électronique, le 1er mars 2024, M. [C] indique que les documents qu'il a transmis en délibéré sont constitués, en sus de sa propre attestation, de courriels émanant de sa banque et d'une attestation de celle-ci, et demande à la cour de recevoir l'ensemble de ces documents qui, selon lui, correspondent à ce qu'il a été autorisé à communiquer en délibéré. SUR CE, LA COUR : Sur la recevabilité des pièces transmises par M. [C] en cours de délibéré : A l'audience, M. [C] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la copie du contrat de prêt qu'il indique dans ses dernières écritures avoir sollicitée auprès de la banque BNP Paribas. M. [C] n'a communiqué en cours de délibéré aucune copie de contrat de prêt. L'attestation qu'il a rédigée, comme les courriels par lesquels il a échangé avec un préposé de la banque BNP Paribas, après l'audience, pour obtenir la copie du prêt qu'il indiquait dans ses écritures avoir déjà sollicitée, sont des pièces que M. [C] n'a pas été autorisé à produire après la clôture des débats et qui doivent en conséquence être écartées. Il n'y a pas lieu en revanche d'écarter des débats l'attestation de la Banque BNP Paribas, en ce qu'elle se rapporte directement au prêt dont que M. [C] avait été autorisé à communiquer la copie en cours de délibéré. Sur le fond : La cour observe à titre liminaire que les intimés ne discutent pas devant elle les effets de la stipulation d'une durée du cautionnement, de dettes présentes, excédant le terme de l'obligation principale cautionnée. La cour n'a donc pas à se prononcer sur la recevabilité de l'action du Crédit agricole, notamment sur son intérêt à agir qui n'est pas discuté, mais seulement sur le bien-fondé des demandes en paiement de l'appelante, et ce sans considération non plus de la durée de l'engagement des cautions, qui n'est pas davantage discutée au fond. - sur l'exception tirée d'une disproportion manifeste des engagements des cautions à leurs biens et revenus Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Si la caution parvient à rapporter cette preuve, le créancier peut démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. Les intimés cofidéjusseurs concluant l'un et l'autre à la disproportion de leur engagement, il convient d'examiner successivement la situation de M. [C] et celle de M. [E]. - sur la situation de M. [C] Au jour de la conclusion de son engagement, le 11 décembre 2009, M. [C] justifie qu'il était marié, sans contrat de mariage. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182), et cela quand bien même les biens communs ne pourraient être engagés pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution en l'absence de consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, dont les dispositions ont seulement pour effet d'étendre l'assiette du gage des créanciers. M. [C] déclare qu'il avait deux enfants à charge et versait une pension alimentaire à sa première épouse. Son avis d'imposition sur les revenus 2009 montre qu'il réglait mensuellement une pension alimentaire de 660'euros à sa précédente épouse, qu'il avait fiscalement à charge un seul enfant majeur mais que lui-même ou sa nouvelle épouse réglait à un autre enfant qui n'était pas rattaché au foyer fiscal une pension alimentaire de 475 euros. M. [C] était le directeur financier salarié de la société d'exploitation [O] imprimerie avant de s'engager, avec deux autres salariés, à «'reprendre'l'entreprise'» que ses anciens dirigeants cherchaient à céder. Selon l'avis d'imposition qu'il communique, il percevait mensuellement un salaire de 5'377 euros et son épouse commune en biens percevait un salaire de 2'711 euros. D'après ses déclarations que rien ne contredit, puisqu'il avait au contraire attesté auprès d'une autre banque, à la même époque, être hébergé gratuitement dans un immeuble appartenant à son épouse et justifie, en produisant les avis de taxe foncière s'y rapportant, que le logement familial était un bien propre de son épouse, M. [C] ne disposait en décembre 2009 d'aucun patrimoine immobilier. M. [C] indique que son patrimoine mobilier était composé à cette époque de meubles garnissant le logement familial, d'une valeur de 20'000 euros, et d'un «'fonds de capitalisation retraite'» de 35'000 euros. M. [C] soutient que la valeur de ce «'fonds de capitalisation'» ne peut être prise en considération pour l'appréciation de la proportion de son engagement au motif que le placement en cause serait insaisissable et seulement destiné à lui procurer une rente à l'âge de la retraite, postérieurement à l'expiration de son engagement de caution. En dépit des observations du Crédit agricole sur la valeur patrimoniale de ce placement, dont le caractère éventuellement insaisissable et/ou indisponible est indifférent dans l'appréciation de la consistance de son patrimoine, M. [C] n'a pas cru utile de produire les justificatifs du placement qu'il a réalisé pour se constituer une retraite par capitalisation, et n'établit donc d'aucune manière qu'il lui était impossible de récupérer son épargne en capital de façon anticipée. Il convient donc de retenir la valeur de ce placement (35'000 euros) dans l'évaluation de son patrimoine mobilier. S'il est exact que M. [C] ne produit aucun justificatif de l'état de ses comptes de dépôt et d'épargne auprès de la banque BNP Paribas qui détenait ses comptes personnels en décembre 2009, le Crédit agricole, qui n'avait pas cru utile, en dépit de l'importance de l'opération financée, de faire compléter par les cautions les fiches qu'elle leur a pourtant fait signer, vierges de tout renseignement patrimonial, le 12 octobre 2009, ne peut tirer aucune conséquence de ce que, quinze années après la conclusion de l'engagement litigieux, M. [C] ne soit pas en mesure de justifier de l'état de ses comptes en décembre 2009, ce alors qu'il n'apparaît pas invraisemblable que M. [C], qui était à l'époque âgé de 44 ans et récemment divorcé, n'ait pas disposé d'une épargne excédant les 84'000 euros qu'il a investis pour acquérir au prix de 114'000 euros, à l'aide d'un prêt de seulement 30'000 euros, les actions de la société [O] financement. Les déclarations de M. [C] peuvent d'autant moins être contestées par le Crédit agricole que les intimés produisent eux-mêmes les fiches de renseignement que la Caisse d'épargne, co-financeur de l'opération d'acquisition de la société [O] imprimerie, leur avait fait compléter de son côté, et qu'à la rubrique «'patrimoine'» de la fiche qu'il a renseignée et certifiée exacte pour la Caisse d'épargne, M. [C] n'avait déclaré posséder aucun immeuble ni aucune valeur mobilière autre que son «'fonds capitalisation retraite'» de 35'000 euros et ses meubles de 20'000 euros. Doivent en revanche être prises en considération dans la valorisation du patrimoine mobilier de M. [C] la valeur de ses 1'140 actions dans le capital de la société [O] financière. Il résulte en effet des propres pièces des intimés que, conformément à la réglementation en vigueur, ils avaient déposé dès le 13 octobre 2009 auprès du Crédit agricole, pris en sa qualité de dépositaire agréé, la moitié de la valeur de leurs parts dans le capital social de la société alors en formation (57'000 euros chacun), puis que M. [C] a libéré l'autre moitié le 16 décembre 2009, cinq jours après la conclusion de l'engagement litigieux, dans un délai si court qu'il permet de retenir sans doute possible qu'au jour de son engagement de caution, M. [C] disposait de cette somme. Compte tenu du niveau d'endettement de la société [O] financière, du crédit-vendeur qui lui avait été octroyé à hauteur de 400'000 euros et du nantissement que ladite société avait consenti au Crédit agricole et à la Caisse d'épargne sur 99,8'% de ses actions de la société d'exploitation, les parts sociales de M. [C] dans la société holding [O] financement peuvent être estimées au 11 décembre 2009, comme le proposent raisonnablement les deux cautions à titre subsidiaire, sans être contredites par le Crédit agricole, à une valeur globale de 73'000 euros qui correspond à environ 65'% de leur valeur nominale. Le patrimoine mobilier de M. [C] au jour de la conclusion de son engagement de caution sera dès lors évalué à 128'000'euros (73'000 + 35'000 + 20'000). Concernant son endettement, M. [C] justifie qu'il avait souscrit auprès de la banque BNP Paribas, en février 2009, un prêt personnel de 5'000 euros qu'il remboursait par mensualités de 110 euros et dont l'encours, en décembre 2009, était de 4'500 euros. Il établit en outre que l'association Réseau initiative Indre, qui a pour mission d'aider les créateurs et repreneurs d'entreprise dans ce département, lui avait accordé pour l'aider à financer l'acquisition de ses actions de la société [O] financement un prêt d'honneur de 30'000 euros, remboursable par mensualités de 500'euros. M. [C] ne fournit en revanche aucun justificatif du prêt de 60'000 euros qu'il indique avoir également contracté pour financer l'acquisition de ses actions auprès de la Banque BNP Paribas. Malgré l'autorisation qui lui avait été accordée, il n'a pas produit en délibéré la copie de ce prêt, et l'attestation de la banque qu'il a communiquée est sans emport dès lors qu'elle évoque un prêt «'de 58'886 euros mis en place le 13 avril 2010'», soit postérieurement à la conclusion de l'engagement de caution litigieux. M. [C], qui ne produit pas non plus ce contrat de prêt souscrit en avril 2010, ne démontre pas que ce crédit ait été contracté pour regrouper de précédents prêts et le fait qu'il n'ait plus accès à ses relevés de compte ou contrats de prêts de l'année 2009 ne constitue pas une situation de force majeure de nature à modifier les règles de preuve. M. [C] établit en revanche qu'au 11 décembre 2009, il s'était déjà rendu caution au bénéfice de la Caisse d'épargne, et que les encours de ses deux cautionnements représentaient 104'000'euros (50'830'+ 53'170). Déduction faite des encours de prêts et de cautionnements dont il justifie, la valeur nette du patrimoine de M. [C] était donc nulle au jour de la conclusion de l'engagement litigieux (128'000 ' 4'500 ' 30'000'' 104'000). Au vu de ces éléments, dont il ressort, certes, que le niveau d'endettement de M. [C] excédait légèrement la valeur de son patrimoine, mais également qu'il percevait avec son épouse commune en biens des revenus mensuels de l'ordre de 8'090 euros sur lesquels le couple, qui avait un enfant à charge, devait régler mensuellement deux pensions alimentaires représentant globalement 1'135'euros et assumer une charge de remboursement d'emprunts de 610 euros, ce qui leur laissait un revenu disponible de plus de 6'300 euros, M. [C] échoue à démontrer que le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 130'000'euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement. Rien ne justifie en conséquence de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir de ce cautionnement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en omettant que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celles-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités du prêt garanti, mais au montant de son propre engagement (v. par ex. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390). - sur la situation de M. [E] Au jour de la conclusion de son engagement, le 11 décembre 2009, M. [E] justifie qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens. La proportionnalité du cautionnement de l'époux séparé de biens doit s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels. Il résulte des productions, spécialement de son avis d'imposition sur les revenus 2009, que M. [E] avait trois enfants à charge, qu'il percevait un salaire mensuel de 5'090 euros en tant que directeur technique de l'usine Rouault imprimerie, et que son épouse percevait un salaire de 2'910, dont il ne doit pas être tenu compte directement pour l'appréciation de l'éventuelle disproportion de l'engagement de caution mais qui révèle que cette dernière était en mesure de contribuer, avec son époux, aux dépenses courantes de la famille. Concernant son patrimoine immobilier, M. [E] justifie que le 28 mars 2009, soit quelques mois avant la conclusion de l'engagement litigieux, il avait reçu en donation partage la nue-propriété d'un immeuble situé à [Localité 10], d'une valeur de 55'500 euros, puis qu'il était propriétaire indivis de la maison familiale située à [Localité 11] (36), acquise le 5 juin 2000 avec sa compagne devenue son épouse séparée de biens, dans la proportion de la moitié indivise chacun, au prix de 89'945 euros, estimée à 180'000 euros à l'été 2009. La valeur du patrimoine immobilier de M. [E] lors de la conclusion du cautionnement litigieux peut donc être évaluée à 145'500 euros (55'500 + 180'000/2). S'agissant de son patrimoine mobilier, M. [E] justifie qu'au 25 juillet 2009, il disposait d'une épargne personnelle de 30'000 euros, qu'il a intégralement investie, comme son associé cofidéjusseur, pour acquérir au prix de 114'000 euros, à l'aide d'un prêt limité à 30'000 euros, 1'140 actions de la société [O] financement, qui seront valorisées au 11 décembre 2009, comme celles acquises par M. [C] dans cette société holding, à 65'% de leur valeur nominale, soit 73'000 euros. Le patrimoine, mobilier et immobilier, de M. [E] en décembre 2009 sera donc évalué à 218'500 euros (145'500 + 73'000). M. [E] établit que pour financer son entrée au capital de la société [O] financement, il avait lui aussi contracté auprès de l'association Réseau initiative Indre un prêt d'honneur de 30'000 euros remboursable par mensualités de 500 euros, que pour financer l'acquisition de la maison familiale, il avait contracté en 2000 avec sa compagne devenue son épouse un prêt de 80'000 euros qu'ils remboursaient par mensualités de 765 euros, dont l'encours s'élevait à 26'000 euros en décembre 2009 (soit 13'000 euros à charge de chacun des époux séparés de biens), puis qu'il avait par ailleurs personnellement souscrit auprès du Crédit agricole, selon offre du 7 décembre 2009, un prêt de 30'000 euros remboursable par mensualités de 385'euros, dénié de mauvaise foi par le Crédit agricole alors que l'acte a été retrouvé et produit en cours d'instance par M. [E] -acte sur lequel il apparaît que ce prêt a curieusement été qualifié par le prêteur de «'prêt immobilier'» alors que l'emprunt en cause était stipulé destiné à un «'besoin de trésorerie des ménages'» d'un montant correspondant exactement au prix payé par M. [E] pour acquérir ses actions, par nature mobilières. M. [E] établit par ailleurs qu'au 11 décembre 2009, il s'était déjà rendu caution au bénéfice de la Caisse d'épargne, et que les encours de ses deux cautionnements antérieurs représentaient 104'000'euros (50'830'+ 53'170). Déduction faite des encours de prêts et de cautionnements dont il justifie, la valeur nette du patrimoine de M. [E] au jour de la conclusion de l'engagement litigieux peut donc être évaluée à 41'500'euros (218'500 ' 30'000 ' 13'000 ' 30'000'' 104'000). Au vu de ces éléments, dont il ressort qu'il disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 41'500 euros, percevait un salaire mensuel de l'ordre de 5'090 euros sur lequel il devait supporter une charge de remboursement d'emprunts de 1'267 euros (500 + 765/2 + 385) et qu'il était marié avec une épouse séparée de biens qui percevait un salaire qui lui permettait de contribuer aux charges de la famille, notamment aux frais d'entretien et d'éducation des trois enfants du couple, M. [E] échoue lui aussi à démontrer que son cautionnement donné à hauteur de 130'000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement. Rien ne justifie dès lors de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir de ce cautionnement et le jugement déféré, qui a statué en sens contraire par des motifs qui traduisent une confusion, on l'a dit, entre obligations garanties et obligations de la caution, sera infirmé. - sur les sommes dues au Crédit agricole Au soutien de leurs demandes subsidiaires tendant à voir limiter la créance du Crédit agricole à leur égard, les intimés exposent que l'appelante n'a pas respecté l'obligation de modération de leurs sûretés qui découlait de ses propres engagements envers l'organisme de garantie Oséo devenu BpiFrance, et font valoir que le Crédit agricole ne peut exciper de l'effet relatif des conventions pour violer ses engagements au prétexte de devoir exercer toutes diligences nécessaires au recouvrement de sa créance avant de solliciter la mise en jeu de la garantie Oséo alors même qu'il ne conteste pas que, depuis 2007, la caution des associés-dirigeants ne peut être retenue pour plus de 50'% de l'encours du crédit lorsque l'opération a bénéficié de la garantie de l'organisme Oséo et que, si la garantie Oséo bénéficie effectivement uniquement à la banque, les engagements de modération des sûretés bénéficient, eux, aux cautions. Ils soulignent que l'obligation de modération avait été rappelée par l'organisme Oséo dans le courrier électronique adressé le 1er décembre 2009 tant au Crédit agricole qu'à la Caisse d'épargne et à eux-mêmes, que l'opération de garantie Oséo pourrait, selon eux, recevoir la qualification de stipulation pour autrui, et que si la cour écartait cette qualification, elle devra alors retenir qu'en méconnaissant ses obligations conventionnelles à l'égard de l'organisme Oséo, le Crédit agricole commet à leur égard une faute dont il doit répondre en application de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il leur cause un préjudice égal à 50'% des sommes qu'il leur réclame et dont la réparation, après compensation, devra conduire la cour à ramener la créance du Crédit agricole à leur égard à 50'% de l'encours du prêt garanti. A titre plus subsidiaire encore, les intimés exposent que si la cour les estimait redevables de plus de 50'% de l'encours du prêt garanti, elle devra alors constater que le prêt est assorti d'une garantie Oséo «'pour une quotité de 33'%'», que le prêt et la fiche de renseignement du Crédit agricole accordent à la garantie Oséo le même rang que les autres garanties, et qu'en ne leur fournissant pas la moindre explication sur le fonctionnement de la garantie Oséo, le Crédit agricole les a induits en erreur, ce dont ils déduisent que l'appelant ne peut leur réclamer plus de 67'% des montants restant dus -Oséo prenant en charge le surplus de 33'%. Nonobstant la formulation de leur dispositif [partie finale], les intimés ne développent dans le corps de leurs écritures aucun moyen au soutien de leur prétention tendant à ce que, en sus d'être réduites à 50'% de l'encours du prêt, les «'demandes'» du Crédit agricole soient encore réduites'de 33'% de ces 50'%. Dès lors qu'ils indiquent néanmoins au dispositif de leurs dernières conclusions que cette réduction «'de 33'% des 50'%'» doit être opérée «'pour la raison que la banque a induit les cautions en erreur en mettant la garantie Oséo de 33'% au même rang que toutes autres garanties de l'emprunt'», cette prétention sera considérée comme soutenue par ce moyen tiré de l'erreur induite par la présentation de la garantie Oséo «'au même rang'» que leurs engagements de cautions. Le Crédit agricole, qui ne conteste pas le principe de son devoir de modération, ni les modalités d'application de ce devoir rappelées dans la note d'information BpiFrance que les intimés produisent aux débats en pièce 11, affirme qu'il ne saurait cependant «'être fait droit à l'argumentation de MM. [C] et [E]'», en faisant valoir, de première part que la garantie Oséo n'est accordée qu'à son seul bénéfice'; de seconde part que par application de l'article 1165 ancien du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent aux tiers que dans le cas prévu à l'article 1121 [stipulation pour autrui], hors de propos selon lui. L'appelant ajoute que sur la pièce 11 dont se prévalent les intimés, il est mentionné «'document non contractuel -mars 2016 - BpiFrance'» et en déduit que les cautions ne sont pas fondées à prétendre à l'application d'un document non contractuel de mars 2016 alors que les cautionnements litigieux ont été conclus le 11 décembre 2009. Le Crédit agricole souligne enfin que selon les conditions générales de Oséo garantie en vigueur à partir de janvier 2007, telles qu'il les communique en pièce 20, il est tenu d'exercer les diligences nécessaires en vue du recouvrement de «'la totalité'» de sa créance et que ce n'est qu'après l'épuisement de ses poursuites, si la totalité de sa créance n'a pu être recouvrée, que l'organisme Oséo l'indemnise de sa part du risque, limitée en l'espèce à 33'%. C'est avec audace que l'appelant ose reprocher aux intimés de produire en pièce 11 la documentation qu'ils ont extraite en mars 2016 du site internet de l'organisme BpiFrance, anciennement Oséo, qui n'est effectivement pas un document contractuel ni un document contemporain de la conclusion des cautionnements litigieux. Le Crédit agricole semble en effet omettre qu'il était tenu à l'égard de MM. [C] et [E] d'un devoir d'information sur le fonctionnement de cette garantie Oséo, complexe pour des non-juristes, et que c'est précisément parce qu'il n'a pas respecté son obligation, en n'informant les cautions sur la nature et le fonctionnement de cette garantie Oséo ni à l'acte de prêt, ni dans leurs engagements respectifs, ni même en leur communiquant, a minima, les conditions générales de cette garantie, que les intimés n'ont eu d'alternative, pour leur défense et pour leur compréhension de la situation, que de s'informer par eux-mêmes sur le fonctionnement de la garantie Oséo en procédant à des recherches sur le site internet de l'organisme de garantie. Le Crédit agricole omet en outre qu'en sus de leur pièce 11, les intimés produisent en pièce 16 un courriel daté du 1er décembre 2009 qui émane de l'organisme Oséo garantie, qui lui était spécialement destiné, ainsi qu'à la Caisse d'épargne, et dont MM. [C] et [E] n'étaient les destinataires qu'en copie. Dans ce message dont l'objet était «'décision définitive projet reprise [O]'», une préposée de l'organisme Oséo indiquait au Crédit agricole et à la Caisse d'épargne avoir le plaisir de les informer de l'accord de l'organisme pour intervenir en garantie'à leurs côtés et les invitait à trouver jointes les deux notifications de garantie correspondantes. Les intimés produisent en annexe de leur pièce 16 les deux notifications jointes au courriel du 2 décembre 2009. Dans chacune de ces notifications, la première concernant l'opération co-garantie par le Fonds régional abondé par la région Centre'; la seconde celle exclusivement garantie par le fonds national, il est expressément stipulé, au paragraphe «'garanties et conditions particulières'», notamment ce qui suit': «'ce concours bénéficie de la co-garantie d'Oséo garantie et d'Oséo régions / de la garantie d'Oséo garantie, dans les conditions ci-après et au verso de la présente notification': [...] - pour la quote-part de financement assurée par le Crédit agricole à hauteur de 1'000'000 euros globalement, cautionnements solidaires de [W] [E] et [X] [C] à hauteur de 100'000 euros chacun'; au fur et à mesure de l'amortissement du crédit, la mise en jeu de ces cautionnements ne pourra pas excéder 50'% chacun de l'encours du crédit...'» Au verso de ces notifications, se trouve la fiche de co-engagement des organismes Oséo et Oséo région Centre récapitulant la nature et la durée des engagements pris par chacun du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne et la part de risque garantie par chacun des organismes Oséo garantie et Oséo garantie régions. Aux termes de l'article 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes'; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121. Il ne fait pas de doute que l'engagement que les organismes Oséo exigent des organismes prêteurs ne peuvent être qualifiés de stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 mais le Crédit agricole ne peut exciper du principe de relativité des conventions pour éviter d'avoir à rendre compte de ses engagements envers ces organismes publics de garantie, en omettant qu'il est de jurisprudence assurée, depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (n° 05-13.255), que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, en ne précisant pas à l'acte de cautionnement, voire à l'acte de prêt s'il lui apparaissait trop difficile de concilier dans l'acte de cautionnement les exigences de rédaction de la mention manuscrite avec les exigences de l'organisme Oséo, que les cautionnements de MM. [C] et [E] étaient doublement limités à 130'000 euros et à 50'% de l'encours du prêt garanti, puis en poursuivant depuis 2019 l'exécution des engagements de MM. [C] et [E] pour la totalité de l'encours du prêt garanti, et non seulement à hauteur de 50'% de cet encours, sans respecter les engagements qu'il a pris à l'égard de l'organisme Oséo, le Crédit agricole manque à ses obligations envers les organismes publics Oséo et commet une faute à l'égard des cautions intimées, au sens de l'article 1240 du code civil, dont il doit répondre s'il en résulte pour ces dernières un dommage. Le Crédit agricole excipe vainement des conditions générales de la garantie Oséo qu'il s'est décidé à produire au cours de cette instance, à l'occasion de la notification de ses deuxièmes conclusions, pour dénier toute faute ou tout manquement de sa part. L'article 2 des conditions générales Oséo, qui prévoit que «'la garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant [l'établissement financier] et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire [l'emprunteur] et ses garants [les cautions] pour contester tout ou partie de leur dette'», n'interdit nullement à MM. [C] et [E], tiers à la convention passée entre l'établissement appelant et l'organisme Oséo, d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel du Crédit agricole dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (v. par ex. Civ. 1, 24 mai 2017, n° 16-14.371). L'article 10 des mêmes conditions générales, qui prévoit que «'sous peine d'encourir de plein droit la déchéance de garantie, l'établissement [prêteur] exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance'» et que ce n'est que «'lorsqu'il est constaté, en accord avec Oséo garantie, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées'», que «'Oséo garantie règle la perte finale au prorata de sa part de risque'» ne signifie d'évidence pas, contrairement à ce que fait accroire le Crédit agricole en se prévalant de l'expression «'recouvrement de la "totalité" de la créance'», que le prêteur doit recouvrer contre les cautions, en violation de ses obligations de modération, l'intégralité de la créance qu'il détient contre le débiteur principal. Au cas particulier, en faisant souscrire par chacun de MM. [C] et [E] un cautionnement simplement limité à 130'000 euros, et pas également limité à 50'% de l'encours du prêt garanti, puis en poursuivant, encore devant cette cour, la condamnation solidaire des intimés à lui régler la totalité de l'encours du prêt garanti, en méconnaissance de l'obligation de modération qu'il a contractée envers les organismes Oséo, le Crédit agricole cause à chacune des cautions intimées un préjudice financier à hauteur de la moitié de l'encours du prêt garanti qu'il s'était engagé envers les organismes de garantie publics à ne pas faire garantir par ces cautions associées-dirigeantes. MM. [C] et [E], qui assurent que le Crédit agricole les a induits en erreur en ne les informant pas du caractère subsidiaire des garanties Oséo et en leur laissant croire que cette garantie s'ajoutait aux leurs, à hauteur de 33'% du capital prêté, n'en tirent aucune conséquence sur la validité de leurs engagements, dont ils ne discutent pas la validité. Il reste qu'en ne fournissant aux cautions intimées aucune information sur la nature et le fonctionnement, complexe on l'a dit, des garanties Oséo, et leur laissant ainsi croire que 33'% de la dette contractée par la société [O] financement pouvait être garantie par les organismes Oséo, le Crédit agricole a fait perdre à MM. [C] et [E] une chance de ne pas contracter les engagements litigieux. Si la probabilité apparaît faible que, mieux informés, les intimés aient renoncé à se porter caution et, par voie de conséquence, à pouvoir faire co-financer l'opération de reprise de la société [O] imprimerie par le Crédit agricole, la perte de chance existe assurément et sera évaluée à 15'%. Dès lors, en considération du montant de l'encours du prêt garanti déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [O] financement (121'292,08 euros), la créance du Crédit agricole envers les cautions sera évaluée, après compensation entre les obligations réciproques des parties, à 42'452,23 euros (montant conventionnellement dû 121'292,08 ' réparation du préjudice financier 60'646,04 ' réparation du préjudice de perte de chance 18'193,81). MM. [C] et [E], qui se sont engagés solidairement envers le Crédit agricole, ne se sont pas engagées solidairement entre eux, et il est expressément prévu en page 6 des conditions particulières du prêt garanti que les intimés ont signées et paraphées en leur double qualité de représentants de la société [O] financement et de cautions, «'qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs'», ce qui signifie que les engagements de caution s'ajoutent, conformément d'ailleurs aux conditions des garanties Oséo. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, chacun de M. [C] et de M. [E] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme sus-énoncée de 42'452,23 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, date de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur les demandes accessoires : MM. [C] et [E], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution du litige, de laisser au Crédit agricole la charge des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le Crédit agricole sera dès lors lui aussi débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant sur renvoi, après cassation, Ecarte des débats l'attestation manuscrite et les copies de courriers électroniques communiquées par M. [X] [C] en cours de délibéré, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'attestation de la banque BNP Paribas communiquée en cours de délibéré par M. [X] [C], Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne M. [X] [C] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42'452,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, Condamne M. [W] [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42'452,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest du surplus de ses demandes en paiement, Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest tendant à la condamnation solidaire de M. [X] [C] et de M. [W] [E], Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [X] [C] et de M. [W] [E] formée sur le même fondement, Rejette les prétentions de M. [X] [C] et de M. [W] [E] plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. [X] [C] et M. [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à Maître [J] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20354cfa010008a2d82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel