Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d831
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 12 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66J (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 avril 2024 à 13h13 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [G] né le 5 septembre 1999 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PREFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 13h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 avril 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 avril 2024 à 7h40 par M. [O] [G] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 11 avril 2024 à 16h07 ; Après avoir entendu : - Me Karen Mellier, en sa plaidoirie, - M. [O] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur la décision de placement Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-11 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ; II/ Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur les moyens de nullité soulevés, la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans apporter plus de précision ni apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la cour d'appel observe que l'attention du juge des libertés et de la détention a été attirée, en première instance, sur les points de procédure suivants : Sur la nécessité d'aviser le procureur de la république du placement en rétention, cet argument n'a pas été repris à l'audience devant le premier juge et en tout état de cause, le procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Orléans a effectivement été informé de ce placement le 8 avril à 9h46 soit 15 minutes après le placement. Ce moyen est rejeté. Il en est de même pour le moyen tiré du défaut d'habilitation à la consultation des fichiers de police, à savoir le FAED et le VISABIO : ces fichiers ne figurant pas en procédure, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, l'identité du signataire est bien mentionnée sur la délégation de signature datée du 2 avril 2024, produite par la préfecture. Le moyen est rejeté. Sur le défaut de régularité du placement en rétention administrative en raison de l'incertitude de l'heure précise de placement, la cour fait sienne l'analyse du premier juge et constate qu'il n'existe aucun doute sur l'heure de notification de l'arrêté, le 8 avril à 9h31, cette information étant parfaitement lisible sur la pièce en question. Sur le moyen tiré des diligences de l'administration, la déclaration d'appel de M. [O] [G] rappelle les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale en demande de prolongation du 9 avril 2024 que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies le 13 mars 2024, avec accusé de réception daté du 14 mars 2024. L'intéressé étant aussi connu sous l'alias [G] [K], né le 5 août 1992 à [Localité 2] (Sénégal), les autorités sénégalaises ont également été saisies le 20 mars 2024, puis informées de son placement en rétention administrative par courriel du 8 avril 2024, l'Unité Centrale d'Identification ayant été destinataire du dossier le 20 mars 2024. Dans ces conditions, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. Enfin, la cour observe qu'ont été produits en vue de l'audience deux documents : une fiche de paie datée du 8 avril 2024 et deux diplômes d'études en langue française. Aucun argument n'est exposé dans la déclaration d'appel pour expliquer la production de ces pièces. La cour relève en outre qu'une maitrise de la langue française n'a aucune incidence sur le bien-fondé d'un placement en rétention et que la production d'une fiche de paie, bien qu'étant un élément justificatif de ressource, n'est pas un élément suffisant pour retenir la présence de garanties effectives de représentation dans la mesure où l'intéressé est, comme repris dans l'arrêté de placement en rétention administrative, sans domicile fixe, dépourvu de document d'identité ou de voyage, et la cour relèvera également l'usage d'alias rendant difficile son identification, comme mentionné ci-dessus. Il suit que le moyen n'est pas recevable. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [G] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [O] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 12 avril 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [O] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20354cfa010008a2d831
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- Texte intégral
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