Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d833
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 12 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00816 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66L (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 10 avril 2024 à 11h57 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [S] né le 18 Janvier 1991 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 avril 2024 à 9h05 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 avril 2024 à 9h44 par M. [L] [S] ; Vu les conclusions et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 12 avril 2024 à 12h29 ; Après avoir entendu : - Me Karen Mellier, en sa plaidoirie, - M. [L] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la substitution de motif par le juge, M. [L] [S] affirme que le premier juge a été saisi par la préfecture aux fins de prolongation de sa rétention en se fondant sur les 2° et 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, et qu'il ne pouvait substituer un moyen non visé par l'administration dans sa demande. À la lecture de l'ordonnance du premier juge, rendue le 10 avril 2024, cette dernière relève l'absence de justificatifs établissant les diligences de la préfecture depuis la précédente ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2024, puis constate que l'intéressé n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, avant de retenir la caractérisation de la menace à l'ordre public, situation prévue par l'article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Ce faisant, le juge des libertés et de la détention a repris les bases légales mentionnées dans la requête préfectorale du 9 avril 2024, à savoir le 1° et le 2° de l'article L. 742-4 du CESEDA, et non pas le 2° et le 3°. Si l'appréciation du 2° est erronée puisqu'il n'y a pas lieu, dans ce cadre, de vérifier que le retenu a fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, situation propre aux demandes de prolongations introduites au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA, le premier juge a, à juste titre, retenu l'application du 1°, soulevé dans la requête préfectorale, et a donc justifié sa décision tenant à accorder la deuxième prolongation de rétention. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de la préfecture, la cour observe que le retenu étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] et de [Localité 1] ont été saisies par courriel le 11 mars 2024, et sont actuellement en possession des pièces suivantes : une planche de photographies, les empreintes dématérialisées, l'audition sur sa situation administrative en date du 10 août 2020, et la reconnaissance Interpol datée du 23 janvier 2022. Elles disposent ainsi de l'ensemble des éléments utiles à son identification, et d'une preuve de son identité réelle. Pour autant, la prefecture ne justifie pas de démarches qui auraient notamment être dirigées vers les autorités consulaires, visant à suivre et garantir l'effectivité de la mesure de reconduction à la frontière. L'absence de tout acte visant à exécuter la mesure administrative caractérise un défaut de diligence qui ne permet pas de faire droit à la demande de prolongation de rétention sur ce fondement. Pour autant, sur la caractérisation de la menace à l'ordre public, la déclaration d'appel du retenu consiste à reprendre les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, notamment le 1°, sur lequel la préfecture de la Loire-Atlantique se fonde en partie pour motiver sa requête en seconde prolongation de la rétention administrative, et conteste les éléments repris pour caractériser une telle menace dans sa situation. Il appartient au juge d'apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Ainsi, si la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, lorsque celle-ci s'inscrit dans un contexte où le risque est établi par d'autres éléments objectifs, cette menace peut être caractérisée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises, et notamment à quatre peines d'emprisonnement : - La première pour des faits de détention et usage de faux document administratif, de vol par escalade dans un local d'habitation, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, condamnation à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 30 décembre 2021, - La seconde pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée, condamnation à 1 an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 26 août 2022, - la troisième le 18 octobre 2023,pour un refus d'inscription FNAEG, ayant conduit le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à le condamner à une peine de 2 mois d'emprisonnement. - La dernière pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, condamnation à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lorient en date du 7 septembre 2023. Ces condamnations sont récentes, rapprochées dans le temps,et ont donné lieu pour trois d'entre elles à la période d'incarcération exécutée du 10 novembre 2022 au 20 février 2024. Sur cette période d'incarcération, il peut être relevé que quatre procédures d'incidents disciplinaires ont donné lieu à des retraits de crédits de réductions de peines. Ces éléments démontrent que M. [L] [S] s'inscrit dans une attitude délinquante qui induit un fort risque de récidive. Ce risque est à nouveau caractérisé et illustré dans l'incident qui s'est déroulé il y a quelques semaines au centre de rétention administratif, puisque l'intéressé a récemment été placé à l'isolement le 21 mars 2024 après avoir injurié les agents de police et adopté une attitude agressive, fait qu'il ne conteste pas et qu'il explique par la violence de l'enfermement tel qu'il le ressent. C'est donc à juste titre que le juge des liberté et de la détention, suivant ainsi l'argument de l'autorité préfectorale, a relevé l'existence d'une menace à l'ordre public, caractérisée au sens du 1° de l'article L. 742-4 précité, justifiant la prolongation de la mesure. Le moyen de l'appelant sera donc rejeté. Enfin, il sera observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [S]; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [L] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 12 avril 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [L] [S], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karen Mellier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la prolonarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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- Droit des personnes
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661a20354cfa010008a2d833
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