Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d835
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG6G Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2024, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] [L] [X] né le 15 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [V] [I] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] [L] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 avril 2024 à 18h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 avril 2024, à 14h48 complété à 14h50, par M. [M] [J] [L] [X]; - Vu les pièces adressées par le conseil de M. [M] [J] [L] [X] le 12 avril 2024 à 09h13, 09h25 et 09h27 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [J] [L] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens de nullités tirés du délai prétendument excessif de transfert vers le centre de rétention et l'atteinte aux droits, et la violation du secret de l'enquête : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation autre que de considérer, s'agissant du premier moyen, que le délai de transfert entre la levée de la garde à vue de l'intéressé et son arrivée au centre de rétention n'est pas excessif au regard de toutes les diligences que ce transfert implique, et inclus le temps de transport et n'a pas porté atteinte à ses droits ; et, s'agissant du deuxième moyen, rien dans le dossier n'indique que l'officier de police judiciaire ait transmis effectivement et immédiatement à la préfécture l'ensemble de la procédure. Ces moyens seront écartés. Sur l'obligation de diligences de l'administration : S'agissant d'une première prolongation de la rétention, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation autre que celle tirée du principe selon lequel les diligences doivent être évaluées au jour du placement en rétention ; date à laquelle ne disposant pas de son passeport l'administration sollicite un laisser-passer. Il convient au vu des éléments de procédure, de confirmer l'ordonnance déférée qui a fait droit à la demande en application de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé à la fois ne justifiant pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire qui lui soit propre, alors qu'il a fait l'objet d'une procédure pénale pour des violences sur sa compagne Madame [N] [Z] [F] au domicile de laquelle il résidait, en outre, ne s'étant pas conformé à des invitations précédentes de quitter le territoire national, par suite ne présentant pas de garanties de représentation effectives et ne remplissant davantage les conditions pour une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS, CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20354cfa010008a2d835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel