Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d83b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01658 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG7K Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 13h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Olivier Tell, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [K] né le 15 Août 2001 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 avril 2024, à 13h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, rejetant la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 avril 2024 à 17h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 avril 2024, à 21h07, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la république ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces et conclusions adressées par le conseil de M. [K] le 12 avril 2024 à 10h52 - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [S] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure. En l'espèce le premier juge a retenu que l'administration n'avait pas communiqué le passeport de l'intéressé alors que les pièces démontrent que ce passeport a été communiqué les 28 et 29 février au tribunal administratif et au consulat du Sénégal. Il s'en déduit que le moyen manque en fait et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de statuer à nouveau sur la troisième prolongation sollicitée. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application de ce dernier alinéa à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifestede prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. La commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B). En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [K] a reconnu s'être procuré pour 650 euros de produits stupéfiants pour les revendre (crack et héroïne) ainsi qu'une soixantaine de cailloux de crack courant mars 2024. Il est établi par les pièces du dossier que ces faits délictuels graves permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS le 10 avril 2024 à 13h53 Ordonnons la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [K] se disant [M] [C] pour un délai supplémentaire de 15 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20354cfa010008a2d83b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel