Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d83d
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01659 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG73 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 17h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme X se disant [I] [E] se disant à l'audience Mme [Y] [W] née le 14 avril 1992 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne se disant née le 13 avril 1989 à [Localité 1] en Côte d'Ivoire RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [L] (Interpète en dioula) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme X se disant [I] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2024, à 06h10, par Mme X se disant [I] [E] - Après avoir entendu les observations : - de Mme X se disant [I] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens tirés d'un défaut de diligences de l'administration : Le recours de l'intéréssée contre l'arrêté préfectoral du 11 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire a été rejeté par le tribunal administratif le 5 avril 2024. L'intéréssée en cours de rétention a déposé une demande d'asile le 16 mars 2024 selon décision de l'OFPRA du 22 mars 2024 notifiée le 29 mars, sa demande d'asile a été rejetée. Aux fins de son identification, les services administratifs ont saisi les autorités consulaires ivoiriennes dès le 12 mars 2024. C'est, par suite, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond tirés, d'une part, de l'impossible contrôle de la transmission sans délai de la demande d'asile de Madame X se disant [E] [I], alors qu'il a relevé à bon droit que le registre de rétention administrative mentionne un envoi de sa demande d'asile le 17 mars 2024 à 10H10, soit moins de 24 heures après la formulation de sa demande et d'autre part, de la notification tardive à l'intéressée de la décision de l'OFPRA, alors que ce même juge a relevé à bon droit que fût-elle tardive n'a pas eu d'effet sur les diligences de l'administration ni n'a fait grief à l'intéressée, soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'y apporter quelque autre observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée à cet égard. Sur la prolongation de la rétention administrative : Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, étant ajouté qu'il ressort des pièces de la procédure, que les autorités consulaires ont été saisies les 12 et 14 mars 2024, puis de nouveau les 18 et 25 mars 2024, puis les 2 et 8 avril 2024, l'instruction de la demande étant toujours en cours au consulat concerné ; la décision d'éloignement n'a donc pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne la deuxième prolongation de la rétention de Madame X se disant [E] [I] pour une durée de 30 jours àcompter du 10 avril 2024. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20354cfa010008a2d83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel