Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d83f
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHAW Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2024, à 17h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Olivier Tell, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [D] [N] [V] née le 31 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [A] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas RANNOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/00169 et celle introduite par le recours de Mme [H] [D] [N] [V] enregistrée sous le numéro 24/00170, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [H] [D] [N] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 avril 2024 à 17h46 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2024, à 07h43 complété à 07h44, par Mme [H] [D] [N] [V] ; - Vu les pièces adressées par le conseil de Mme [H] [D] [N] [V] le 12 avril 2024 à 09h03 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [D] [N] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les moyens de nullité tirés du caractère déloyal de la convocation par la police de Madame [V] [H] [D] [N] et sur la non-sincérité alléguée de la procédure s'agissant du droit à l'avocat de l'intéressée : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui en se référant aux circonstances du placement en garde à vue de l'intéressée et aux énonciations des procès-verbaux de garde à vue et repris lors de la présente audience ; notamment son invitation par les policiers à se déplacer au commissariat afin d'être auditionnée n'excluait pas son placement en garde à vue en cours d'audition en application des dispositions du Code de procédure pénale et, en outre s'agissant du deuxième moyen il ressort de la procédure que l'intéressée a bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue. Ces moyen seront rejetés. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Madame [V] [H] [D] [N] considère que la décision de placement en rétention a été prise en violation de l'examen concret de sa situation personnelle de victime de violences conjugales, que le préfet aurait violé le principe de proportionnalité, une mesure de placement étant subsidiaire à celle d'assignation à résidence, qu'elle dispose de garanties de représentation, qu'il s'agit d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que la mesure ne tient pas compte de sa vulnérabilité. Il convient néanmoins de rappeler que lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, selon lesquels le préfet a relevé d'une part, que si l'intéressée disposait d'un document de voyage en cours de validité, elle n'avait pas justifié à la date à laquelle il a été statué d'une adresse fixe et stable ne pouvant résider avec son conjoint auteur de violences sur sa personne, mais surtout, qu'il avait été relevé que Madame [V] [H] [D] [N], qui vivait en France en situation irrégulière depuis septembre 2022, avait déclaré lors de son audition vouloir se maintenir sur le territoire français, que par suite, le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation pour décider qu'il convenait de la placer en rétention. Sur la prolongation de la rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence : En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que les conditions de la prolongation de la mesure de rétention administrative initiale sont réunies, à défaut pour l'intéressée, ne manifestant pas son intention de se conformer à la mesure d'éloignement, de remplir les conditions d'une assignation à résidence et alors que les justificatifs que son conseil verse aux débats lors de l'audience n'apparaissant pas à cette juridiction suffisants pour justifier son assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20354cfa010008a2d83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel