Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20364cfa010008a2d851
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 4 629 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Avril 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09507 APPELANTE CNAV D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [E] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [U] [F] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) d'un jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [F] (l'assurée). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [F] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relatif au calcul de sa pension vieillesse et à la prise en compte des années 2005 à 2010 comme années cotisées. Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal a : dit Mme [U] [F] recevable en son recours ; y faisant droit, ordonné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite, et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues ; rejeté le surplus de la demande ; condamné la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens. Le tribunal a retenu que l'assurée avait été victime d'un employeur indélicat qui avait abusé financièrement de son employée. Il a indiqué que la caisse avait reconnu que l'activité de l'assurée auprès des diverses sociétés de l'employeur était effective et qu'elle avait dûment perçu des salaires qui devaient donc être comptabilisés dans la détermination de ses droits, les conséquences de la fraude de l'employeur ne devant pas être supportées par elle. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 février 2020 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en a interjeté appel par lettre remise au greffe le 11 mars 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de : à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande ; dire n'y avoir le droit à : déclarer Mme [U] [F] recevable en son recours ; ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues ; condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; et statuant de nouveau : déclarer Mme [U] [F] mal fondée en toutes ses demandes et rejeter son recours au fond ; condamner Mme [U] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; à titre subsidiaire . déclarer le quantum précis des reports à effectuer sur le compte individuel de Mme [U] [F] par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, employeur par employeur ; rejeter toutes autres demandes. La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose qu'en application des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le paiement de la rémunération ; que les cotisations d'assurance vieillesse sont rattachées à la période correspondant au paiement de la rémunération permettant de porter au compte de l'assurée les salaires bruts plafonnés en découlant ; qu'à défaut de paiement des cotisations par l'employeur qui doit les précompter sur les rémunérations ou les faire apparaître sur la production des déclarations annuelles des données sociales, il appartient à l'assuré qui conteste le montant des salaires reportés sur son compte individuel de produire ses bulletins de salaire pour justifier, employeur par employeur et pour chaque période considérée, des précomptes ; qu'en l'espèce, l'assurée n'a produit aucun contrat de travail, ni de certificat de travail, ni l'intégralité de ses bulletins de paye, ne lui permettant ainsi pas de vérifier le précompte des cotisations ; qu'elle n'a pas non plus déposé les relevés de comptes bancaires justifiant du paiement des salaires dont l'existence est alléguée ; que plusieurs bulletins de salaire présentent des anomalies qui leur ôtent toute force probante ; que selon son agent vérificateur, les cotisations de l'intéressée sont restées bloquées sur son compte; que ce constat était corroboré par l'absence de déclarations annuelles de salaire ; qu'en demandant l'application des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, l'assurée reconnaît que son employeur n'a jamais versé les cotisations ; que pour l'année 2005, les bulletins de salaire ne correspondent pas aux chèques dont la copie est remise pour justifier du paiement des salaires ; qu'il n'y a aucune justification d'un précompte ; que pour l'année 2006, d'autres anomalies affectent les bulletins de salaire mentionnant des taux de cotisation erronés ; que les chèques remis ne correspondent pas l'identité de l'employeur ; que des anomalies similaires son relevé pour les années postérieures ; que s'agissant du salariat allégué auprès de l'entreprise [8], il existe des contradictions entre la déclaration sur l'honneur de l'assurée et les mentions du certificat de travail délivré par le mandataire-liquidateur de la société avec la production des bulletins de paie pour le mois de novembre 2010 avec un nombre d'heures payées alors que la salariée était licenciée depuis le mois d'octobre 2010 ; qu'il est fait état du paiement des salaires par chèque lors que les éléments produits par l'assurée ne permettent pas de justifier d'un encaissement de la part de cette société ; que pour les mois de juillet, août et septembre 2010, il existe une contradiction entre la production des bulletins de salaire et le jugement du conseil des prud'hommes ; qu'en tout état de cause pour l'année 2010, s'il était tenu compte de l'ensemble des salaires versés, ceux-ci excéderaient le plafond de la sécurité sociale ; qu'une fraude est caractérisée à son encontre dès lors qu'elle a produit des faux sans justifier ni des contrats de travail ni des certificats de travail et qu'elle n'a pas déféré à la convocation de l'agent assermenté ; qu'elle a déclaré des montants de salaire à l'administration fiscale inférieurs à ceux qu'elle a déclaré avoir réellement perçus pour les années 2007 à 2010 ; que dès lors, la fraude commise par l'assurée fait obstacle à la reconnaissance de droits qu'elle réclame. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [F] demande à la cour de : à titre principal : condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à intégrer à ses droits à la retraite les revenus qu'elle aurait dû percevoir si son employeur l'avait rémunérée conformément à ses bulletins de paie pendant les années 2005 à 2010, soit : 35 830 euros en 2005, 35 830 euros en 2006, 35 830 euros en 2007, 41 618,36 euros en 2008 42 996,46 euros en 2009, pour 2010 : 46 297 euros décomposés comme suit : 29 767,23 euros qui auraient dû être versés par [8], 16 529,77 euros versés par le mandataire liquidateur de [8], 3 307,47 euros versé par la société [7] ; en conséquence : ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de recalculer ses droits sur cette nouvelle base ainsi calculée ; condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser, depuis la date de liquidation de sa retraite au 1er novembre 2014, le solde de sa pension de retraite réactualisée ; à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour limiterait la seule réintégration dans ses droits à la retraite des sommes effectivement versées par son employeur sur son compte bancaire : condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à intégrer à ses droits à la retraite les revenus effectivement perçus de 2005 à 2010, soit : en 2005 la somme de 7 264 euros, en 2006 la somme de 4 500 euros, en 2007 la somme de 14 015 euros, en 2008 la somme de 12 176.60 euros, en 2009, la somme de 27.889 euros, en 2010, la somme de 5 800 euros ; en conséquence : ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de recalculer ses droits sur cette nouvelle base ainsi calculée ; condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser, depuis la date de liquidation de sa retraite au 1er novembre 2014, le solde de sa pension de retraite réactualisée ; condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à exécuter la décision sous astreinte de 500 euros par mois à compter du prononcé de la décision ; condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [F] expose que les périodes lacunaires de son relevé de carrière peuvent être validées s'il existe des présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées sur les salaires ; que la production d'un certificat de travail ainsi que d'une déclaration sur l'honneur permettent à un salarié de valider jusqu'à 8 trimestres de cotisations sociales ; que cependant, l'assuré doit produire au moins un bulletin de salaire avec précompte pour chaque trimestre concerné ; que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le salarié peut régulariser les périodes arriérées ; que, s'agissant de la régularisation, dans le cas où l'employeur refuse, est décédé ou a disparu, le salarié peut s'y substituer à condition qu'il apporte la preuve ou du refus de l'employeur soit par la fourniture de la décision écrite de l'employeur, soit par les documents attestant de ses démarches (copie du courrier initial et de relance en recommandé adressé à l'employeur ainsi que la copie du recommandé), ou de la disparition de l'employeur par les documents attestant de ses démarches pour le retrouver et prouvant que l'entreprise a existé à l'époque des faits (production d'une déclaration du greffe de son département) ; que l'URSSAF compétente peut également effectuer une vérification que les sociétés [6] et [9] ont disparu ; que [8] a été liquidée ; que pour autant, elle y a travaillé comme salariée ; que ses bulletins de paie mentionnaient bien une cotisation auprès du régime de retraite qui n'est, manifestement, jamais parvenue à la caisse ; que la caisse reconnaît que son activité chez ses différents employeurs est bien effective ; qu'elle conteste l'intégralité du rapport du vérificateur de la caisse, à la fois totalement erroné, voire mensonger, et définitivement à charge car les éléments qu'elle a apportés n'ont manifestement pas été pris en compte ; que contrairement à l'analyse effectuée par la caisse, les sociétés qui l'employaient ont tout fait pour lui régler ses salaires, y compris avec des années de retard mais que, manifestement elle a été victime d'une manipulation tout au long de sa carrière ; que des reconnaissances de dettes ont été établies par ses employeurs qui la payaient par acomptes ; qu'elle ne pouvait avoir conscience, lorsqu'un salaire lui était versé, même si ce dernier lui était versé en retard, qu'aucune cotisation afférente n'était dans le même temps adressée à la caisse ; qu'elle a perçu des salaires qui ont été déclarés à l'administration fiscale ; qu'elle n'a pas renoncé au paiement de ses salaires. SUR CE L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. « L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail ». L'article R. 351-29 du même code précise que : « I.- Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. « Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2 de l'article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant. « Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. « Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. « Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. « Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2. « II.- Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2 de l'article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I ». Il résulte de l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l'assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié (Soc., 11 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.065). Ne sont pas acceptées comme présomption de preuve suffisante les attestations qui ne comportent aucune précision quant à l'importance, la date ou le montant des précomptes effectués (2 Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-11.987). Le fait de démontrer avoir travaillé dans la même entreprise sur une même période pour laquelle la production de bulletins de paie est partielle ne suffit pas à justifier du précompte des cotisations (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n 17-17.830, Bull. 2018, II, n 158). De même, si des cotisations payées au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base, le défaut d'affiliation des salariés d'une entreprise à ce régime complémentaire obligatoire, quand bien même il s'agirait d'un manquement de l'employeur aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne saurait permettre de présumer que des précomptes ou des versements ont été effectués au titre du régime légal de base (2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n 09-11.987). En l'espèce, pour sa première période d'emploi contestée, Mme [U] [F] produit les pièces suivantes : bulletins de paie de janvier 2005 à décembre 2007 inclus en qualité de salariée de [6] dont l'adresse est le [Adresse 1], mentionnant les cotisations patronales et salariales ; une reconnaissance de dette dactylographiée du 9 mai 2017 de M. [K] pour la somme de 90 000 euros, mais avec un décompte de salaires impayés de 106 837,09 euros ; des copies de chèques sur la période émanant d'une société tierce « Kabottine SPRL » de Namur avec une adresse ou à [Localité 10] ou à Namur ou de M. [A] [Z], de la société exerçant sous la marque « Le Matériel Ondia », d'un mandataire judiciaire, de « CEPF SA » de Namur. Elle justifie de virements de cette dernière société. Les liens juridiques entre ces personnes physique ou morales et l'employeur ne sont pas démontrés et aucune pièce ne justifie la substitution légale à l'employeur. La vérification pour cette société auprès de l'URSSAF de l'existence d'un compte démontre que celui-ci avait été clôturé en 1999. Le fait qu'aucun salaire n'ait été versé par la société directement, ce que Mme [U] [F] ne pouvait ignorer au vu des paiements reçus, et que les déclarations fiscales ne correspondent en rien aux salaires réellement perçus et aux mentions des bulletins de paie, ne permet pas de retenir une quelconque valeur probante à ces documents versés aux débats. L'absence de reconnaissance d'une dette identique entre le décompte de salaire et la reconnaissance de dette pour un paiement par transformation en capital et dont la valeur probante peut être déniée, faute de connaître dans le document la fonction de l'auteur, qui souscrit en son nom personnel et non en celui de la société, et faute de toute mention manuscrite, ne permet pas de retenir la valeur probante de ce document. Devant le Conseil des Prud'hommes, Mme [U] [F] a indiqué avoir été embauchée par [8] en CDI depuis le 1er juillet 1996, ce que confirme le liquidateur. Il en résulte que ce dernier a vu le contrat de travail et que les mentions des bulletins de paie produits par l'assurée n'ont aucune valeur. Pour la deuxième période d'emploi contestée, mentionnant les cotisations patronales et salariales, Mme [U] [F] produit les pièces suivantes : bulletins de paie de janvier 2008 à octobre 2009 inclus en qualité de salariée de [9], sur un modèle identique et mentionnant la même adresse, mentionnant les cotisations patronales et salariales ; des chèques de « Kabottine SPRL » sur toute la période, des virements de [6], qui n'est plus l'employeur et ne figurent pas dans le décompte présenté justifiant de la créance alléguée par Mme [U] [F], des virements de la Caisse d'Entraide de Prêt et des virements ou des chèques de la société [9] à compter de janvier 2009 jusqu'à mai 2009 uniquement. Les documents versés ne contredisent pas les constatations opérées selon lesquelles l'assurée a déclaré à l'administration fiscale des salaires perçus inférieurs à ceux figurant dans les bulletins de paie et alors même que l'essentiel des versements émane des mêmes sociétés qui ont payé les salaires du précédent employeur à l'exception partielle de cinq mois. Le fait que seuls quelques salaires ont été versés par la société directement, ce que Mme [U] [F] ne pouvait ignorer au vu des paiements reçus, et que les déclarations fiscales ne correspondent en rien aux salaires réellement perçus et aux mentions des bulletins de paie, ne permet pas de retenir une quelconque valeur probante à ces documents versés aux débats dont les mentions ne rapportent pas la réalité des rémunérations versées et de leurs débiteurs, ni les liens entre ces personnes morales et l'employeur, aucune pièce ne justifiant la substitution légale à l'employeur. Comme il a été rappelé ci-dessus, devant le Conseil des Prud'hommes, Mme [U] [F] a indiqué avoir été embauchée par [8] en CDI depuis le 1er juillet 1996, ce que confirme le liquidateur. Il en résulte que ce dernier a vu le contrat de travail et que les mentions des bulletins de paie produits par l'assurée n'ont aucune valeur. Pour la troisième période d'emploi contestée, mentionnant les cotisations patronales et salariales, Mme [U] [F] produit les pièces suivantes : bulletins de paie de novembre 2009 à septembre 2010 inclus en qualité de salariée de la société [8], mentionnant les cotisations patronales et salariales ; bulletins de paie délivrés par le liquidateur de ladite société pour la période d'octobre 2010 au 11 janvier 2011 et pour le 13ème mois, en exécution du jugement du 9 octobre 2012 du Conseil des Prud'hommes de Paris ; des chèques de « Kabottine SRL » ou des virements de cette société et un virement de la société [7] en août 2010. Le jugement du Conseil des Prud'hommes étant définitif et exécuté, l'existence de la relation de travail n'est pas juridiquement discutable et les rémunérations ayant été fixées au passif de la procédure sont opposables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la période de juillet à septembre 2010 puis octobre 2010 uniquement, le licenciement économique ayant été prononcé le 11 octobre 2010. Pour autant, sur la période antérieure, aucun lien ne peut être fait entre les bulletins de salaire et les rémunérations réellement perçues. Le fait qu'aucun salaire n'ait été versé par la société directement, ce que Mme [U] [F] ne pouvait ignorer au vu des paiements reçus, que les déclarations fiscales ne correspondent en rien aux salaires réellement perçus et aux mentions des bulletins de paie, ne permet pas de retenir une quelconque valeur probante à ces documents versés aux débats. Pour le mois de décembre 2010, Mme [U] [F] était salariée de la Société Européenne de Conseil. Elle produit un bulletin de paie sans preuve d'aucun paiement ni d'aucune action en paiement du salaire. Cette société est gérée par M. [K]. Aucune pièce susceptible de contredire les constatations du rapport d'enquête du 11 février 2015 n'est déposée dont il résulte que les différentes sociétés appartenaient au même entrepreneur, M. [K] qui salariait deux personnes en France qui acceptaient de ne pas être payées mensuellement et par des acomptes ne couvrant pas totalement les sommes auxquelles elles avaient droit. En outre, le travail effectué par l'assurée ne correspond pas à l'objet social des sociétés puisqu'elle affirme qu'elle tapait des thèses et répondait au téléphone. L'opacité du fonctionnement des sociétés est confirmée par le contact avec M.[C], intermédiaire rémunéré par l'assurée qui s'étonne de la créance de cette dernière sur son employeur sans aucune action prud'homale sur dix ans, hormis lors de la liquidation de la société, mais sans la prise en compte de l'ensemble de la période d'emploi. Elle est confirmée par l'attitude de M. [K], qui, contact pris avec la caisse, reconnaît des mutations d'employeur en fonction des changements de configuration qu'il souhaitait pour son groupe qui présente des difficultés financières et a indiqué fournir des pièces comptables qui n'ont jamais été transmises. Pour ces motifs, le bulletin de salaire de la Société [7] ne présente aucune valeur probante. De fait, l'absence de vérification possible des salaires réellement dus à raison du caractère non probant des bulletins de salaire présentés et l'absence de toute pièce comptable ne permettent pas de retenir un précompte hormis pour la période prise en considération par le jugement du conseil des prud'hommes actuellement définitif, soit pour les salaires bruts, la somme de 47 076 euros bruts pour un précompte de 12 803,20 euros. Le seul versement d'acomptes sur salaire sans preuve de précompte ne permet pas de retenir l'argumentation subsidiaire de Mme [U] [F]. Dès lors, pour l'année 2010, seront inscrits au compte de l'assurée les précomptes dus sur les salaires de juillet à octobre 2010, l'indemnité de préavis et le 13ème mois, dans la limite des plafonds de sécurité sociale prévus par les articles L. 243-1, R. 351-29 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 novembre 2009. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite, et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues. La Caisse nationale d'assurance vieillesse devra recalculer les droits de l'assurée sur cette nouvelle base ainsi définie. Elle sera condamnée à lui verser, depuis la date de liquidation de sa retraite au 1er novembre 2014, le solde de sa pension de retraite réactualisée. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens. La demande au titre des frais irrépétibles formée par Mme [U] [F] sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; INFIRME le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de tenir compte des années omises dans le calcul de sa retraite, et de procéder au nouveau calcul des droits de l'assurée sur la base des sommes perçues ; STATUANT À NOUVEAU ; ORDONNE l'inscription au compte de Mme [U] [F] des précomptes dus sur les salaires de juillet à octobre 2010, l'indemnité de préavis et le 13ème mois en sa qualité de salariée de [8], dans la limite des plafonds de sécurité sociale prévus par les articles L. 243-1, R. 351-29 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 novembre 2009 ; DIT que la Caisse nationale d'assurance vieillesse devra recalculer les droits de Mme [U] [F] sur cette nouvelle base ainsi calculée ; CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse à verser à Mme [U] [F], depuis la date de liquidation de sa retraite au 1er novembre 2014, le solde de sa pension de retraite réactualisée ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20364cfa010008a2d851
Données disponibles
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- Résumé officiel