Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20364cfa010008a2d857
- Date
- 12 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00408 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIME CPAM DE [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne ayant rejeté la demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 22 février 2018 de prendre en charge l'accident du travail dont aurait été victime le 1er février 2018 Mme [U] [Z] [O] (l'assurée), déclaré le 2 février 2018, et les soins et arrêts subséquents. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal a : déclaré recevable le recours formé par la SCA [4] ; déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [U] [Z] [O], le 1er février 2018 ; déclaré également opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Mme [U] [Z] [O] a été victime le 1er février 2018. Le tribunal a retenu que si l'accident, un choc contre une chaise alors que la salariée se levait de son poste de travail, n'avait pas eu de témoin, il s'était situé en fin de service et avait été signalé à l'employeur le lendemain ; que le certificat médical initial faisait état d'une contusion du quatrième orteil avec 'dème suite à un choc direct ; qu'il est en adéquation avec les circonstances de l'accident décrites par la salariée ; que ces éléments suffisaient à caractériser le faisceau d'indices permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité ; que la société n'apportait aucune justification d'une cause totalement étrangère au travail. Relativement à l'opposabilité des soins et arrêts, le tribunal a retenu que la société ne déposait aucun élément permettant de justifier de l'existence d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ou d'une cause étrangère, la seule longueur importante des arrêts de travail n'étant pas suffisante pour justifier de l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au-delà du 30 avril 2020. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 décembre 2020 à la SAS [4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 janvier 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de : déclarer le recours de la SAS [4] recevable ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de Meaux le 23 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre de Mme [U] [Z] [O] ; ce faisant, et statuant à nouveau : constater que la Caisse primaire, dans ses rapports avec l'employeur, ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 1er février 2018 ; constater que la Caisse ne démontre pas l'imputabilité des lésions constatées au fait accidentel prétendument survenu le 1er février 2018 ; en conséquence, prononcer l'inopposabilité à l'égard de la SAS [4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre du 1er février 2018 déclaré par Mme [U] [Z] [O]. La SAS [4] expose qu'aucun des éléments de fait afférents à ce dossier n'a de valeur probante au regard de la preuve de la matérialité à établir par la Caisse ; qu'en effet, le 2 février 2018, Mme [U] [Z] [O] a déclaré s'être fait mal aux orteils en se cognant dans une chaise la veille dans l'atelier ; qu'elle se serait levée de son poste pour aller ranger sa machine à coudre, qu'elle aurait couru (sic) puis qu'elle aurait heurté une chaise au niveau de son pied droit et qu'elle aurait « effectué un vol plané » ; que la salariée se trouvait entourée de ses collègues de l'atelier de couture au moment des faits ; que l'atelier de couture est installé dans une grande salle commune de travail en open-space comme le montre le site internet de [3] [Localité 7] ; que les déclarations de la salariée n'ont été corroborées par aucun témoin ; qu'il est matériellement impossible qu'un tel incident se soit déroulé sans qu'un autre collègue ne puisse voir les évènements ; que Mme [U] [Z] [O] serait tombée avec sa machine à coudre puisqu'elle allait la ranger ; que pourtant aucun dégât n'a été constaté sur la machine à coudre ; qu'elle a attendu le lendemain pour prévenir son employeur et se rendre chez un médecin ; qu'à 16h20, rien ne l'empêchait de prévenir sa hiérarchie ou de se rendre à l'infirmerie ; qu'elle est d'ailleurs revenue travailler le 2 février 2022. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de : confirmer le jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; en conséquence. débouter la SAS [4] de toutes ses demandes ; condamner la SAS [4] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que la déclaration d'accident du travail faisait mention de ce que Mme [U] [Z] [O] s'est cogné le pied contre du mobilier alors qu'elle allait ranger sa machine à coudre ; que l'employeur qui ne conteste pas que l'assurée était bien au temps et au lieu du travail le 1er février 2018 à 16h20 a été informé de cet accident du travail dès le lendemain matin des faits tel que cela ressort de la déclaration d'accident du travail ; que le code de la sécurité sociale prévoit un délai de 24 heures afin d'aviser son employeur de la survenance d'un accident du travail, de sorte que l'appelante est mal fondée à reprocher à l'assurée une déclaration tardive ; que l'assurée a également consulté un médecin le lendemain de la survenance du fait accidentel ; que le certificat médical initial faisait état de « contusion du 4ème orteil droit avec 'dème +++ suite à un choc direct » ; qu'il s'est avéré par la suite que l'assurée avait subi une fracture de l'orteil ; qu'il n'est donc pas étonnant que Mme [U] [Z] [O] ait été en capacité de rentrer chez elle mais que la douleur l'ait contrainte le lendemain matin à sa prise de poste à alerter son employeur qui l'a lui-même orientée vers le service des urgences de l'hôpital, tel que cela ressort du rapport d'accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail était donc parfaitement corroborée par les constatations médicales ; que l'employeur n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ; que l'employeur s'est abstenu d'émettre la moindre réserve ; que l'accident du travail dont a été victime l'assurée étant survenu à la fin de son service, l'absence de témoin du fait accidentel est tout à fait explicable, contrairement aux affirmations péremptoires de l'appelant. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En la présente espèce, la déclaration d'accident du travail du 2 février 2018 indique que le 1er février 2018 à 16h20, l'assurée, alors qu'elle allait ranger sa machine à coudre, s'est levée, a couru, s'est cognée le pied dans une chaise et est tombée. Il est précisé que seule la chaise et le sol ont blessé la victime qui a souffert de lésions aux orteils du pied droit. Il n'est fait mention d'aucun témoin et la salariée n'a avisé aucun responsable de la direction. Les constatations médicales ont été réalisées le 2 février 2018, le médecin prescrivant un arrêt de travail pour une contusion du quatrième orteil droit avec un 'dème qualifié de «+++ » suite à un choc direct. Le rapport d'accident du travail établi par l'employeur indique que la salariée a ajouté avoir effectué un vol plané après avoir heurté la chaise de bureau. Cependant, la simple concordance entre le siège des lésions et les déclarations de l'assuré ne suffit pas à caractériser un accident du travail, des éléments tiers devant les corroborer. En l'espèce, s'il ne peut être légalement reproché à l'assurée ne pas avoir avisé immédiatement son employeur de la survenance de l'accident puisqu'elle dispose d'un délai de 24 heures pour le faire, le seul fait qu'un certificat médical établi le lendemain des faits corrobore la vraisemblance des déclarations de cette dernière n'est pas suffisant dès lors qu'il n'existe aucun élément objectif autre permettant de les justifier, tel un passage à l'infirmerie, la citation l'existence de témoin ou l'information immédiate de l'employeur. Dès lors, la caisse succombe à démontrer la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail. La présomption doit être écartée. Faute d'autres éléments, la caisse n'apporte aucune preuve de la matérialité de l'accident du travail et de l'imputation des lésions au travail. Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l'accident du travail du 1er février 2018 sera déclarée inopposable à la SAS [4]. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [4] ; INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne le 22 février 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 1er février 2018 dont a été victime Mme [U] [Z] [O] ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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- 12 avril 2024
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661a20364cfa010008a2d857
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