Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20364cfa010008a2d861
- Date
- 12 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Avril 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00379 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a contesté devant une juridiction en charge du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié par la caisse consécutivement à l'accident du travail dont Mme [R] [H] (l'assurée) avait été victime le 25 avril 2017. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal a : rejeté le recours de la SAS [6] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres en date du 18 octobre 2017 attribuant à Mme [R] [H] un taux d'incapacité de 10 % à la suite de l'accident du travail du 25 avril 2017 ; confirmé l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [R] [H] à l'égard de la SAS [6] ; condamné la SAS [6] aux dépens. Le tribunal a retenu les conclusions motivées de l'expert désigné et estimé que les contestations du médecin-conseil de la société n'étaient pas fondées au regard des éléments médicaux produits. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 17 décembre 2021 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 7 janvier 2022. Lors de l'audience du 30 mai 2023, la cour a rejeté la demande de dispense de comparution de la caisse qui a été reconvoquée pour le 22 janvier 2024 à neuf heures et n'a pas comparu à cette audience et ne s'est pas fait représenter. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de : infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 décembre 2021 , à titre incident commettre tout consultant qu'ii plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [R] [H] en conséquence de son accident du travail du 25 avril 2017, d'en apprécier le bienfondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la Cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur en la personne du Dr [F] [N] ([Adresse 2]) ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; enjoindre à cette fin à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de Mme [R] [H] justifiant ladite décision ; ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; et statuant à nouveau constater que le taux de 10 % auquel la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres a fixé te taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [R] [H] au titre de son accident du travail du 25 avril 2017 a été surévalué ; en conséquence : déclarer qu'à l'égard de la SAS [6], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [H] doit être ramené à 4 % avec toutes les conséquences de droit y afférent ; en tout état de cause : débouter la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux entiers dépens de l'instance. La SAS [6] expose que les carences de l'expert ont été soulignées par son médecin conseil et qu'il existe donc une difficulté d'ordre médical nécessitant la mesure demandée ; qu'en effet, l'histoire clinique de l'assurée n'est pas suffisamment documentée, que le rapport du médecin-conseil ne fait état d'aucune amyotrophie et que la mention d'une force de préhension zéro à gauche est ininterprétable et signée une participation relative de l'assuré à l'examen ; que le rapport ne démontre que l'imitation minime des amplitudes articulaires ; que le médecin expert, dans sa réponse aux dires, ne donne aucune précision ; que le deux incapacités permanentes partielles être fixé en prenant compte l'état séquellaire indemnisable en relation directe et certaine avec les lésions imputables à l'accident ou la maladie ; qu'au regard de la lésion initiale de l'absence de complications, il n'est pas possible de retenir que la raideur des deux années doigts de la main dominante soit une symptomatologie séquellaire de l'événement traumatique initial. SUR CE L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. « La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. « La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ». Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4 , 5 et 6 du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n 14-11.075). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En l'espèce, la SAS [6] a déclaré le 26 avril 2017 un accident du travail survenu le 25 avril 2017 à midi impliquant Mme [R] [H] précisant qu'alors qu'elle était en train de sortir de la salle de moulage, elle aurait glissé en arrière et ce serait retenu avec son poignet gauche. Selon les termes de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, l'assurée a été victime d'une fracture du poignet gauche qui a été ostéosynthésée avec ablation du matériel le 17 juillet 2017. Les séquelles constatées sont des raideurs des doigts de la main gauche et du poignet gauche avec une diminution de la flexion palmaire d'environ 50 % par rapport au côté droit et de 25 % à gauche 40 % à droite en extension, sans atteinte de la prono-supination. Le médecin consulté par la société critique l'expertise en ce qu'il n'est pas fait état de nouvelles lésions suite à l'accident ni de complications dans les suites opératoires. Il estime qu'en l'absence de toute consultation médicale postopératoire il n'est pas possible de retenir que la raideur sur la conséquence de l'accident du travail alors que l'examen clinique par le médecin-conseil de la caisse ne fait pas état d'une amyotrophie et que la diminution de la force de préhension à gauche ne peut être interprétée. La réponse de l'expert précise qu'il n'existe pas d'état antérieur au niveau de la main non dominante et que l'examen clinique du médecin-conseil ne fait pas état anomalies de la paume. S'il concède que l'évaluation de la force de préhension est discutable, il écarte l'existence d'une amyotrophie de l'éminence Thénar compte tenu que les limitations fonctionnelles ne concernent que le quatrième et le cinquième doigts. Il indique que le dossier ne permet pas d'écarter les séquelles survenues des suites de l'intervention chirurgicale et de l'immobilisation postopératoire. En réponse, le médecin consulté par la société reproche au médecin expert de ne pas avoir fait la description complète des éléments médicaux figurant au dossier et que l'absence de description d'une anomalie de la paume ou d'un état antérieur ne valident pas les conclusions du médecin-conseil. Toutefois, dès lors que la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions survenues entre la date d'accident du travail et la consolidation joue, il appartient à la société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l'accident du travail mais bien celles d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. Le grief fait à l'expert de ne pas avoir connaissance de l'ensemble du dossier médical du patient ou de ne pas en avoir rapporté les éléments nécessaires à la fixation du taux d'IPP ne saurait être retenu dès lors que ce dernier n'est pas partie à l'expertise et que le secret médical est opposable à la société, de telle sorte qu'aucun élément autre que ceux contenus dans le dossier l'accident du travail ne saurait être pris en compte. Au regard de ces éléments, la contestation soulevée par la société ne justifie pas d'une nouvelle mesure de consultation, aucune pièce figurant dans le dossier de la caisse n'étant susceptible de compléter utilement le dossier. La demande de consultation sera donc rejetée. S'agissant de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors qu'aucune pathologie constituant une cause étrangère ou un état pathologique préexistant n'est démontrée, la raideur des doigts doit être prise en compte comme conséquence de l'accident du travail. Selon le barème indicatif des accidents du travail, la mobilité normale d'un poignet s'opère selon les mouvements suivants : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. En l'espèce, l'expert indique une diminution de la flexion palmaire d'environ 50 % par rapport au côté droit et de 25 % à gauche et 40 % à droite en extension sans atteinte de la prono-supination. Le taux d'incapacité permanente partielle pour le blocage du poignet non dominant et de 10 % en cas d'atteinte de la rectitude de l'extension, sans atteinte de la prono-supination. En l'absence de blocage, la proposition d'un taux de 4 % pour la mobilité du poignet n'est pas discutée par la société. S'agissant de la raideur du quatrième et du cinquième doit de la main gauche, l'expert évalue celle-ci à 6 % en prenant en considération que le fonctionnement d'une main normale doit permettre d'atteindre un score de 70 sur 7 cotes accordées, que le score obtenu est de 63 soit une diminution de 10 % du total. Ce taux est conforme au barème indicatif. Si l'expert admet que l'assurée a pu tricher sur la force de préhension, l'analyse n'est pas limitée à ce point puisqu'elle doit porter sur l'aisance et la finesse de la prise en sus, des déficiences étant rendues objectives. Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée a justement été fixée à 10 %. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SAS [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [6] ; CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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Référence
661a20364cfa010008a2d861
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