Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20384cfa010008a2d887
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 739 148 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03887 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4WK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/01026 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Septembre 2021 APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [P] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] [I] et M. [M] [J] ont eu trois enfants ensemble. Le père était allocataire principal pour le bénéfice des prestations versées par la caisse d'allocations familiales (la caisse). Le couple a rompu son pacte civil de solidarité le 1er septembre 2016. Les allocations familiales ont été partagées entre les deux parents pour les trois enfants début 2017. Le juge aux affaires familiales, par décision du 12 mars 2018, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère. Cette dernière a dès lors bénéficié de la totalité des prestations familiales pour les trois enfants Par décision du 19 juillet 2018, la caisse a refusé de lui ouvrir un droit aux prestations familiales rétroactif. Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir ses droits aux prestations familiales réexaminés à partir de septembre 2016. Sa contestation a été rejetée par décision du 14 février 2019. Mme [I] a saisi d'un recours le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a : - condamné la caisse à lui verser les allocations familiales, le complément familial et l'aide personnalisée au logement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2016 et qui ont été versés à tort à M. [J], - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés par elle. La caisse a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de Mme [I] tendant au versement de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis septembre 2016, en ce qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des allocations familiales, du complément familial et de l'APL à Mme [I] depuis le 1er septembre 2016, à titre principal : - débouter Mme [I] de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 7 391,48 euros au titre des prestations indues d'allocations familiales et de complément familial perçues de septembre 2016 à février 2018, en exécution du jugement, à titre subsidiaire : - fixer la date d'ouverture des droits aux allocations familiales et au complément familial de Mme [I] à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2017, - condamner cette dernière à lui verser les sommes de 2 057,92 euros pour les mois de septembre à décembre 2016, 3 601,39 euros pour les mois de septembre 2016 à mars 2017 et de 6 799,09 euros pour les mois de septembre 2016 à septembre 2017, selon la date d'ouverture des droits, - condamner Mme [I] à lui rembourser les sommes payées à M. [J] entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018, - compenser les différentes sommes avec l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - condamner M. [J] à la garantir de toutes les prestations indues versées sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, selon la date retenue pour l'ouverture des droits aux allocations familiales et complément familial de la mère, pour un montant de 5 333,56 euros arrêté au 1er janvier 2019, 4 233,13 euros arrêté au 1er avril 2017 et 1 924,15 euros arrêté au 1er octobre 2017, - à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [J] à la garantir de toutes les prestations indues versées à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 28 février 2018, dès lors que Mme [I] aurait dû en être bénéficiaire en vertu du jugement à intervenir, pour un montant total de 7 391,48 euros, - en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 7 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - juger irrecevable la demande d'incompétence relative à l'APL, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser les allocations familiales, le complément familial et les aides personnalisées au logement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2016, - l'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens, - débouter la caisse de ses demandes, - condamner solidairement la caisse et M. [J] aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 27 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - débouter Mme [I] de ses demandes, - juger que le juge aux affaires familiales ne doit pas être déjugé de sa décision initiale sur la date de domiciliation fixée pour Mme [I] au 12 mars 2018, - conforter les décisions de la caisse, - dire que l'article 700 du code de procédure civile ne s'applique pas et qu'à tout le moins chaque partie garde la charge de ses frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Mme [I] soutient que cette demande est nouvelle en cause d'appel et n'a donc pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'exception d'incompétence est mal fondée en ce que l'APL est inclue dans les prestations familiales qui relèvent de la compétence de la présente juridiction par application des articles L. 142-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code de la sécurité sociale. La caisse indique soulever, in limine litis, l'incompétence de la cour d'appel dès lors que c'est la juridiction administrative qui est compétente pour statuer sur une question relative à l'aide personnalisée au logement. Elle considère que le premier juge aurait dû soulever d'office son incompétence, de sorte qu'elle est bien fondée à soulever l'exception d'incompétence, y compris au stade de l'appel. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 76 du code de procédure civile, la cour a la faculté de relever d'office l'incompétence d'attribution. Elle soutient par ailleurs que l'exception n'est pas nouvelle en cause d'appel au regard de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait demandé au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes, portant notamment sur l'APL, ce qui passe par l'irrecevabilité des demandes, la finalité étant de ne pas avoir à payer les allocations réclamées. Sur ce : En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il est constant que la caisse a conclu au fond devant le tribunal, de sorte qu'elle n'a pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis. Sa demande est par suite irrecevable. Cependant, en vertu de l'article 76 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, l'incompétence de la juridiction peut être relevée d'office si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative. Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction, aujourd'hui abrogé mais applicable au litige, que les recours relatifs aux décisions prises au titre de l'aide personnalisée au logement sont portés devant la juridiction administrative. La circonstance que la notification de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2019 mentionne que le recours doit être formé devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen n'a pas pour effet de rendre la juridiction judiciaire compétente. Il convient dès lors de déclarer la cour incompétente pour statuer sur la demande de versement de l'APL à Mme [I] et de l'inviter à mieux se pourvoir, ainsi que le prévoit l'article 81 du code de procédure civile. 2. Sur la qualité d'allocataire de Mme [I] relative aux allocations familiales et au complément familial La caisse fait valoir que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée, dans le cas d'une résidence alternée des enfants, que pour les seules allocations familiales et que, pour les autres prestations, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, il est possible que le droit aux prestations soit reconnu alternativement à chacun des parents qui se voit reconnaître la qualité d'allocataire en alternance. Elle expose que les intimés n'ont pas désigné l'allocataire unique et n'ont pas déposé de demande conjointe de partage ; que s'agissant des allocations familiales, Mme [I] a déclaré que les enfants étaient en résidence alternée dans un formulaire signé le 12 décembre 2016, réceptionné le 20 janvier 2017, de sorte qu'à compter de janvier, elle a perçu la moitié des allocations familiales pour les trois enfants. La caisse précise que concernant les prestations familiales, le père a été le premier à en faire la demande, devenant dès lors l'allocataire unique ; qu'elle ne peut imposer l'alternance de la qualité d'allocataire unique et que le jugement du 12 mars 2018, mettant fin à la résidence alternée sans portée rétroactive, elle a reconnu la qualité d'allocataire à la mère. Elle considère que la décision de la commission de recours amiable, qui a refusé le versement des prestations familiales intégralement à compter de septembre 2016, est totalement justifiée. La caisse fait observer que dans le formulaire du 12 décembre 2016, la mère ne contestait pas la garde alternée et a laissé penser à plusieurs reprises, au cours de l'année 2017, que les enfants étaient toujours en garde alternée. Elle considère qu'avant le jugement de mars 2018, elle ne pouvait légitimement considérer que la résidence alternée n'était pas respectée et encore moins retenir la date de septembre 2016 comme date de départ, sur les seules déclarations de la mère. Elle soutient que la charge de la preuve pèse sur Mme [I], de sorte que sa demande n'a pas à être accueillie au simple motif que M. [J] n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il avait bien la charge effective et permanente de ses enfants à compter du 1er septembre 2016. Mme [I] soutient qu'initialement M. [J] a fait une déclaration de séparation, avec des modalités de garde seul, sans son accord ; qu'ils ont tenté de mettre en place une résidence alternée de septembre à décembre 2016 mais qu'en réalité les enfants résidaient essentiellement chez elle ; que dès janvier 2017, ils résidaient à son domicile, le père exerçant des droits de visite et d'hébergement très réduits, qui ont varié en fonction des périodes et des enfants. Elle explique avoir procédé à une déclaration de résidence alternée au motif qu'elle n'avait pas d'autres solutions pour percevoir le complément familial après de nombreuses démarches restées sans effet. Elle affirme que le partage des allocations familiales n'est pas intervenu en janvier, comme le prétend la caisse, mais en mars 2017. Elle estime qu'il est surprenant de lire dans les conclusions de la caisse que les parents n'avaient pas désigné d'allocataire unique, alors qu'en versant les allocations au père, malgré ses contestations, la caisse a indiscutablement reconnu l'existence de cet allocataire unique, désigné comme tel lorsque les parents étaient encore en couple. Elle en déduit qu'elle aurait dû se voir reconnaître la qualité d'allocataire dès le départ, à défaut d'accord des parents et dès lors qu'elle assumait la charge effective et permanente des trois enfants et que c'est à tort que le juge aux affaires familiales a refusé de statuer sur la rétroactivité de la résidence et des allocations. Elle fait remarquer que M. [J] ne conteste pas que la garde alternée n'a jamais pu être mise en place compte tenu de son planning de travail. M. [J] expose que Mme [I] a quitté le domicile commun au cours de l'été 2016 et que les prestations familiales ont été partagées en retirant la moitié des frais liés aux enfants qu'il payait seul ; que Mme [I] a exercé une pression afin d'obtenir la charge des trois enfants, le partage des prestations ne lui convenant plus en raison du démarrage de sa nouvelle activité professionnelle ; qu'il a refusé pour ne pas perdre le logement se situant près de l'école des enfants, si bien que son ex-compagne l'a menacé de faire une demande auprès du juge aux affaires familiales pour avoir la garde totale des enfants et leur domiciliation, refusant un rendez-vous commun avec la caisse ; qu'il aurait aimé un partage de moitié des prestations pour arranger la situation mais que la solution n'était apparemment pas possible administrativement ; qu'il a donc continué à verser de lui-même la moitié des prestations à Mme [I] ; que la fin de la garde alternée a été déclarée en mars 2018 par le juge aux affaires familiales, et qu'en raison de ses difficultés de planning et de la précarité liée à son contrat à durée déterminée, la résidence principale a été fixée chez la mère. M. [J] indique avoir perdu son logement ainsi que son travail, de sorte qu'il n'a pas pu payer aussitôt la pension alimentaire. Il soutient avoir été privé de certains de ses droits de visite et indique que Mme [I] cherche à le priver de ses enfants. Il considère que cette dernière ne peut prétendre avoir assumé seule la charge financière des enfants et ne peut justifier d'une domiciliation totale depuis septembre 2016. Il indique enfin que demandant une allocation logement, elle devra justifier d'un contrat de location alors qu'elle était logée à titre gracieux. Sur ce : Il est constant qu'en application de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales (qui comprennent notamment les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de logement) sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Selon l'article R. 513-1 du même code, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-1, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre du même enfant. Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de séparation, si l'un et l'autre des parents ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Suivant l'article L. 521-2 relatif aux allocations familiales en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur leur demande conjointe, soit s'ils sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Ainsi, la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Mme [I], qui revendique le bénéfice de la totalité des prestations familiales, doit établir qu'elle a assumé la charge effective et permanente des enfants au cours de la période de septembre 2016 à février 2018. Il ressort des pièces versées par les parties que : - M. [J] a déclaré être parent isolé au foyer depuis le 1er septembre 2016 et avoir la garde de deux de ses enfants, [T] et [Z], l'aînée, [E], étant à la garde de la mère, - le 12 décembre 2016, Mme [I] a signé seule une déclaration d'enfants en résidence alternée, pour les trois mineurs, demandant le partage des allocations familiales, en l'absence d'accord des parents, - suivant le relevé de droits du 23 janvier 2017, une somme de 147,68 euros a été versée à Mme [I] au titre des allocations familiales partagées, pour janvier, - le 18 juillet 2017, Mme [I] a rempli une déclaration en vue d'obtenir le versement de l'ensemble des prestations, - en exécution de la décision du juge aux affaires familiales du 12 mars 2018, un rappel d'allocations familiales a été versé à la mère pour le mois de mars 2018. Mme [I] a certes écrit à la caisse plusieurs courriers afin d'expliquer que depuis 2017, du fait d'un travail contraignant, M. [J] ne prenait plus les enfants une semaine sur deux mais quelques jours par semaine ou par mois pour [E], en période scolaire. Elle produit des attestations qui confirment cette situation alors que M. [J] verse aux débats des attestations qui indiquent qu'ils prenait les enfants plusieurs jours par semaine quand il ne travaillait et ce jusqu'au jugement de mars 2018. Ce jugement se fonde sur la disponibilité insuffisante de M. [J] dans la prise en charge quotidienne des enfants, en dépit des efforts effectués et de l'affection qu'il leur porte, pour fixer leur résidence au domicile de la mère. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'à compter de septembre 2016, ou même à compter de 2017, la résidence alternée déclarée n'existait plus alors que le partage à égalité de la résidence des enfants n'est pas une condition de son existence. Ils ne permettent pas d'avantage d'établir que madame [I] assumait seule la charge des enfants, étant observé que les parents n'ont pas sollicité le versement en alternance du complément familial. La demande de Mme [I] est par suite rejetée et le jugement infirmé. 3. Sur la demande en remboursement de la caisse La présente décision, qui infirme la décision déférée, emporte de plein droit remboursement des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu de l'énoncer par une disposition spéciale, l'intérêt au taux légal sur les sommes versées courant à compter de la signification de l'arrêt. 4. Sur les frais du procès Mme [I] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 septembre 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'attribution de l'APL à Mme [P] [I] ; Invite Mme [I] à mieux se pourvoir ; Déboute Mme [I] de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en remboursement de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ; Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 351-14 du code de la constructionarticle L. 513-1 du code de la sécurité socialearticle 81 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sarticle 76 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20384cfa010008a2d887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel