Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20384cfa010008a2d895
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKUB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00690 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Mars 2023 APPELANTE : Madame [S] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 13 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a refusé d'attribuer une rente de conjoint survivant à Mme [F] à la suite du décès de son époux, [C] [F], survenu le 29 décembre 2016, dont la maladie avait été reconnue comme étant professionnelle le 20 octobre 2004, au motif que la demande était prescrite. Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours le 19 mai 2022, et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Mme [F] a relevé appel du jugement le 3 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 juillet 2023, soutenues oralement, Mme [F] demande à la cour de : - réformer la décision, - lui accorder, ainsi qu'à son fils [X] [F], le bénéfice de la rente ayant droit à compter du 29 décembre 2016, - condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a fait parvenir à la caisse un certificat du 5 septembre 2020 faisant le lien entre la maladie professionnelle et le décès ; que la caisse a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, le 21 octobre 2020, l'informant de l'étude et du règlement des prestations dues aux ayants droit dans les meilleurs délais ; que la caisse a refusé le bénéfice de la rente le 5 février 2021 puis à nouveau le 13 avril 2021. Elle soutient que ce n'est qu'à la date du 21 octobre 2020 qu'elle-même et la caisse ont su que le décès était imputable à la maladie et que, cette décision qui lui a reconnu le droit au bénéfice d'une rente d'ayant droit, s'impose à la caisse. Elle ajoute qu'elle a bien sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son mari dans le délai de deux ans. Elle en déduit que sa demande n'est pas prescrite. Par conclusions remises le 5 juillet 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que compte tenu de la date du décès, les ayants droit pouvaient solliciter une rente jusqu'au 30 décembre 2018, de sorte que leur demande du 12 juin 2020 a été adressée hors délai. Elle fait remarquer que Mme [F] a formulé sa demande avant la date du 21 octobre 2020 qu'elle invoque comme point de départ de la prescription. Elle soutient que la seule demande qui a été faite est celle du 12 juin 2020 et que c'est à cette date que la recevabilité devait être étudiée. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la prescription de la demande Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 3° et L. 443-1 3° du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour du décès de celle-ci. C'est dès lors dans ce délai que Mme [F] devait solliciter la reconnaissance de l'imputabilité du décès de son conjoint à sa maladie professionnelle reconnue en 2004, susceptible de lui ouvrir le droit à une rente d'ayant droit. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que la demande était prescrite après avoir constaté que Mme [F] avait sollicité l'attribution de la rente du conjoint survivant le 12 juin 2020, soit plus de deux ans après le décès de son époux ; il est indifférent à cet égard que la caisse lui ait réclamé quelques jours plus tard un certificat médical faisant le lien entre le décès et la maladie professionnelle. Par ailleurs, la notification de la caisse, du 21 octobre 2020, a pour seul objet la reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie. Elle ne peut être regardée comme accordant une rente de conjoint survivant, compte tenu de la mention que l'étude et le règlement des prestations dues aux ayants droit interviendront dans les meilleurs délais, qui signifie uniquement qu'une autre décision sera rendue à ce sujet. La demande étant prescrite, le tribunal ne pouvait débouter Mme [F] et aurait dû déclarer sa demande irrecevable. Le jugement est en conséquence infirmé en ce sens. 2. Sur les frais du procès Mme [F] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'attribution de rente d'ayant droit ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [F] tendant à se voir attribuer, ainsi qu'à son fils [X] [F], le bénéfice de la rente d'ayant droit à compter du 29 décembre 2016 ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il narticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20384cfa010008a2d895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel