Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d899
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03745 - 23/03773 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00004 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Septembre 2023 APPELANTES : S.A.S.U. [9] [Adresse 7] [Localité 2] S.A.S.U. [8] [Adresse 7] [Localité 2] représentées par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [M] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [K], salariée de la société [9] (la société) a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2017, alors qu'elle passait la tondeuse à glace sur la piste de la patinoire. Le certificat médical initial mentionnait un traumatisme avec une plaie de la jambe gauche. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 7 juillet 2020 et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %. Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a : - dit que l'accident avait pour cause la faute inexcusable de la société, - fixé au maximum légal la majoration de la rente de Mme [K], - dit le cas échéant que la majoration maximale suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assurée, - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C], - accordé à Mme [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - renvoyé Mme [K] devant la caisse pour le paiement de la provision et de la majoration de la rente, - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2017 ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable, - dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La société [9] a interjeté appel de cette décision, puis une seconde déclaration d'appel a été effectuée afin de mettre en cause la caisse qui avait été omise dans la première déclaration. Le nom de l'appelante, dans la seconde déclaration, est la société [8]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 19 février 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - prononcer la jonction des deux appels, - mettre hors de cause la société [8], - infirmer le jugement, - débouter Mme [K] de ses demandes, - reconventionnellement, la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les circonstances de l'accident sont inconnues et qu'aucun élément juridique ou factuel ne permet de les expliquer, la seule blessure de la victime ne permettant pas de déduire la cause de l'accident, à savoir une absence de protection et/ou une utilisation défectueuse. Elle considère par ailleurs que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un potentiel danger de la tondeuse et encore moins qu'elle en aurait eu connaissance, alors que la machine a fonctionné durant de nombreuses années sans problème, y compris lorsqu'elle était utilisée par Mme [K]. La société indique qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires afin que la salariée exerce ses missions dans des conditions de sécurité optimale en lui remettant les équipements de protection individuelle, en lui donnant connaissance des règles de sécurité applicables sur le site et dans ses fonctions ainsi qu'en la formant de manière spécifique à l'utilisation de la tondeuse. Elle ajoute que la machine a toujours fait l'objet des entretiens nécessaires. Par conclusions remises le 29 février 2024, soutenues oralement, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer la société mal fondée en son appel, - la condamner aux dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le couteau de la tondeuse s'est projeté au niveau de son tibia gauche, alors qu'elle rabotait la glace ; qu'elle portait la totalité de ses équipements de protection individuelle et a respecté les précautions d'usage de la machine qu'elle connaît bien. Elle fait valoir que ses équipements de protection ne contenaient aucun dispositif pour la protection des jambes alors que les photographies de la machine démontrent l'absence de carter de sécurité au niveau des lames. Elle soutient que l'on ignore en quoi le fait de voir fonctionner l'appareil ou d'effectuer un essai pour le manipuler constituerait une formation suffisante pour éviter tout accident et que les recommandations sommaires reçues ne permettaient pas d'anticiper une blessure par lame des jambes. Elle ajoute que les factures d'entretien ne concernent pas directement les points de sécurité et en particulier l'état des lames et de leur système de fixation, de sorte qu'il n'est pas démontré que le matériel était correctement et régulièrement contrôlé et entretenu. Elle considère que son accident provient de la défectuosité de la tondeuse à glace. Par conclusions remises le 15 février 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute : ' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de majoration de rente et la demande d'expertise médicale, ' confirmer le jugement sur la provision accordée, ' condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [K]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03773 et 23/03745, s'agissant de la même affaire. Par ailleurs, il convient de mettre hors de cause la société [8] qui n'est plus l'employeur de Mme [K], son contrat de travail ayant été transféré à la société [9]. 1. Sur la faute inexcusable Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 10 septembre 2020, relative au projet de licenciement de Mme [K], qu'il était admis qu'elle avait été blessée par une lame de la tondeuse, ce qui résulte au demeurant de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur lui-même. Le tribunal relève à juste titre que puisque la salariée était en train d'utiliser la tondeuse pour lisser la glace lorsqu'elle a été blessée à la jambe par une lame, l'accident résulte d'un dysfonctionnement de la machine. Il ne peut en conséquence être considéré que les circonstances de l'accident sont indéterminées. Au regard de la dangerosité intrinsèque de la machine, résultant de la présence de couteaux de coupe, l'employeur avait nécessairement connaissance du risque de blessure auquel était exposée sa salariée. Or, l'employeur n'a pas mis en 'uvre des mesures de protection suffisantes dès lors que : - les équipements de protection individuelle, qui ne comportaient pour le bas du corps que des chaussures de sécurité, ne permettaient pas d'assurer la protection des jambes, - les réparations effectuées sur la machine en 2014 et 2015 ne portaient pas sur le système mécanique des lames, - les photographies produites par la salariée montrent l'absence de carter de protection, ce qui n'est pas contesté par la société. Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société est en conséquence confirmé. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur la majoration de la rente attribuée à Mme [K], sur la condamnation de la société à rembourser à la caisse les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable et en ce qu'elle ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime. Cependant, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur la date de consolidation qui a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 7 juillet 2020. Si Mme [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement qui lui a accordé une provision d'un montant de 5 000 euros, elle sollicite un montant de 20 000 euros, dans les motifs de ses conclusions. Au regard des éléments dont la cour dispose, le jugement qui a limité la provision à 5 000 euros est confirmé. 3. Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03773 et 23/03745, sous le seul numéro 23/03745 ; Met hors de cause la société [8] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2023 sauf s'agissant de la mission d'expertise ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Dit que l'expert ne devra pas se prononcer sur la date de consolidation qui a été fixée au 7 juillet 2020 ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [9] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20394cfa010008a2d899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel