Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d89b
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01325 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUDW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 08 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [T] [Z] [N], né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] (EGYPTE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 08 avril 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [T] [Z] [N] ayant pris effet le 08 avril 2024 à 15 heures 45 ; Vu la requête de Monsieur [M] [T] [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [T] [Z] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 13 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [T] [Z] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2024 à 15 heures 45 jusqu'au 08 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] [Z] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 avril 2024 à 14 heures 54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [J] [W] [S], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [T] [Z] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [J] [W] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [T] [Z] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [N] a été placé en rétention le 8 avril 2024 suite à une mesure de garde à vue. Le 10 avril il a contesté la régularité de cette mesure et le même jour le Préfet du Calvados a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 11 avril 2024 le Juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [N] et a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] a fait appel de cette décision le 11 avril. Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de la décision. Le Conseil de Monsieur [N] a soulevé les mêmes moyens que ceux développé en première instance. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête en contestation de la mesure de placement en rétention: Par des moyens pertinents que la Cour adopte, le Juge des libertés et de la détention a constaté que la mesure de rétention administrative avait été notifiée à Monsieur [N] le 8 avril à 15h45 et que sa requête en contestation de la mesure de placement en rétention était parvenue au greffe par mail le 10 avril à 15h47, soit plus de 48 heures après la notification. En l'absence de tout élément démontrant que l'envoi de la requête aurait été effectué avant 15h46, la requête est irrecevable. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention: Sur la régularité de la procédure de garde à vue: Le conseil de Monsieur [N] a argué de la tardiveté de la notification des droits de ce dernier en garde à vue et de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République. Par des moyens pertinents que la Cour adopte, le Juge des libertés et de la détention a jugé que le délai entre l'interpellation de Monsieur [N] à 2h45 et la notification de ses droits en garde à vue à 3h15 n'était pas excessif au regard du temps de trajet jusqu'au commissarit et des formalités à accomplir avant la notification des droits. Il a également constaté que la mesure de garde à vue de Monsieur [N] lui avait été notifiée à 3h15 et que le Procureur de la République avait été avisé de cette mesure de garde à vue à 3h19, ce qui n'est pas un délai tardif. Ces moyens seront donc écartés. Sur les diligences de l'Administration etles perspectives d'éloignement: Par des moyens pertinents que la Cour adopte, le Juge des libertés et de la détention a relevé que l'Administration avait effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires égyptiennes en sollicitant un laissez-passer. L'absence de réponse dans le bref délai des 48 heures de rétention ne permet pas de présumer de l'absence de perspective d'éloignement. En outre, même si Monsieur [N] dispose d'une adresse fixe avec sa compagne et leur fils, l'absence de passeport ne permet pas de lui octroyer une assignation à résidence judiciaire. Il convient dès lor de confirmer l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [T] [Z] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 Avril 2024 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel