Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8ab
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 1 847 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
12/04/2024 ARRÊT N°2024/147 N° RG 22/03961 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYW EB/AR Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00994) [Adresse 5] [H] [C] C/ S.A.S. CHRISDIS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 12 04 2024 à Me Camille LAYSSOL-AUGER Me Philippe GARCIA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. CHRISDIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [C] a été embauchée par la SA Chrisdis, qui exploite un commerce [Adresse 3], en qualité d'employée commerciale de niveau 1A, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 juin 2016. Par un avenant du 1er juillet 2018, Mme [C] a été promue aux fonctions d'agent de tarification catégorie employé 2B, fonctions exercées à temps plein. La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. La société Chrisdis emploie au moins 11 salariés. Mme [C] a été placée en période d'activité partielle pour garde d'enfants à partir du 4 mai 2020 dans le cadre du confinement lié à l'épidémie de la Covid-19. A l'issue de cette période, elle s'est présentée pour reprendre son poste puis a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2020 et jusqu'au 21 juillet 2020. Par courrier du 3 juillet 2020, Mme [C] a écrit à son employeur que lors de son retour, il lui avait demandé de reprendre son ancien poste d'hôtesse de caisse jusqu'en septembre 2020, ce qu'elle refusait, sollicitant de reprendre son poste d'agent de tarification. Le jour même de la reprise du travail, le 22 juillet 2020, Mme [C] était à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie. Le 27 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, estimant avoir subi une discrimination liée à son état de santé. Le 17 mai 2021, Mme [C] a été déclarée inapte à occuper son poste, le médecin du travail indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 juin 2021. Elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 juillet 2021 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil a : - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG n° F 20/994 et F21/1113, - dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer la nullité du contrat de travail, ni la résiliation judiciaire de ce contrat mais que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société, - condamné la société Chrisdis à payer à Mme [C] : - 3 078,90 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, - 3 078,90 euros au titre du préavis, - 307,81 euros au titre des congés payés sur le préavis, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus, - condamné la société Chrisdis aux dépens. Le 14 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG F20/994 et F21/1113, - confirmer en son principe la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a alloué à Mme [H] [C] la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,81 euros au titre des congés payés y afférents, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal : - juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles en adoptant une attitude discriminatoire à l'égard de Mme [C]. En conséquence : - condamner la société Chrisdis à verser à Mme [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la discrimination subie, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement et lui faire produire les effets d'un licenciement nul, - condamner la société Chrisdis à lui verser à ce titre les sommes de : - 18 473 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents. A titre subsidiaire : - juger que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles, empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail. En conséquence : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Chrisdis à lui verser à ce titre les sommes de : - 9 236,70 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents. A titre infiniment subsidiaire : - juger que le licenciement pour inaptitude est nul, comme résultant des agissements discriminatoires de l'employeur. En conséquence : - condamner la société Chrisdis à verser à Mme [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la discrimination subie, - condamner la société Chrisdis à lui verser à ce titre les sommes de : - 18 473 euros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents, - ou juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude résultant du comportement fautif de l'employeur. En conséquence : - condamner la société Chrisdis à lui verser à ce titre les sommes de : - 9 236,70 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, - 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 307,89 euros au titre des congés payés y afférents. En toute hypothèse : - condamner la société Chrisdis à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Y ajoutant, condamner la société Chrisdis à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens de l'instance. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle doit produire les effets, à titre principal, d'un licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé, et, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquements de l'employeur à la bonne foi contractuelle. A défaut, elle demande que le licenciement pour inaptitude soit jugé nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Chrisdis demande à la cour de : - accueillir l'appel incident de la société Chrisdis à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2022, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse « du fait du manquement de la société », - condamné la société Chrisdis à payer à Mme [C] : - 3 078,90 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 3 078,90 euros au titre du préavis, - 307,81 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Chrisdis du surplus de ses demandes, - condamné la société Chrisdis aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer la nullité, ni la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [C] à la société Chrisdis, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes. En conséquence, statuant à nouveau : - juger que la société Chrisdis n'a jamais discriminé Mme [C] en raison de son état de santé, - juger que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de bonne foi, et n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat, - juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est infondée, - juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en raison d'une dispense est bien fondé, - juger que Mme [C] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'elle invoque, - prendre acte du versement à Mme [C] de son solde de tout compte, et notamment de son indemnité de licenciement, - juger que Mme [C] est remplie de ses droits, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. Elle conteste toute discrimination et tout manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Elle ajoute qu'aucun lien de causalité entre l'inaptitude de la salariée et un manquement de l'employeur n'est établi. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. L'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme [C] fait grief à la société Chrisdis': - d'avoir effectué des tentatives de recrutement en contrat à durée indéterminée sur son poste, le seul de l'entreprise, durant ses brèves absences justifiées, et ce parce que son employeur souhaitait se séparer d'elle du fait de ses absences ; - d'avoir tenté de la rétrograder afin de la pousser à la démission, en lui annonçant lors de son retour après la période d'activité partielle qu'elle réintégrait son ancien poste d'employée à la caisse a minima jusqu'en septembre 2020, et en réitérant sa décision lors de sa reprise du travail du 22 juillet 2020 en raison de l'engagement d'un salarié sur son poste'; - d'avoir à cette occasion remis un planning avec des horaires de travail bouleversés, incompatibles avec ses obligations familiales. Elle soutient que les man'uvres dolosives de l'employeur ne peuvent s'expliquer que par une discrimination tenant à son état de santé, justifiant la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à la bonne foi contractuelle. Mme [C] verse aux débats les annonces de recrutement publiées par la société Chrisdis sur le site de Pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire montrant ses différentes absences. Ainsi en 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 janvier 2020, du 24 mars au 3 avril 2020, et pour raison familiale (garde d'enfant malade) du 11 au 15 février 2020. La société Chrisdis a publié des annonces de recrutement d'un agent de tarification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le' 22 janvier, le 11 février, le' 20 mars et le 6 avril 2020. ' La salariée expose également que lors de son retour dans l'entreprise, d'abord à l'issue de la période d'activité partielle liée à la crise sanitaire de la Covid-19 (qu'elle situe le 22 mai 2020 dans sa lettre du 3 juillet 2020, mais qui a en réalité eu lieu le 22 juin 2020 selon les bulletins de salaire), puis le 21 juillet 2020, à la fin de l'arrêt de travail pour maladie établi le 22 juin, l'employeur lui a demandé de travailler à temps plein sur le poste d'hôtesse de caisse. Elle ajoute que l'employeur lui a dit au mois de juillet avoir embauché une autre personne sur son poste d'agent de tarification. La cour considère que ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée mais que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, la société Chrisdis qui fait valoir que Mme [C] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination alors qu'elle n'a jamais signalé de difficulté à quiconque, répond aux griefs de la salariée en indiquant que : - elle n'a pas cherché à la remplacer définitivement en publiant sur le site de pôle emploi des annonces pour le poste d'agent de tarification à durée indéterminée, annonces cependant justifiées par la difficulté de recruter en contrat à durée déterminée ou en intérim sur ce poste ; - elle a été contrainte de demander à Mme [C] de travailler quelques semaines sur les fonctions d'hôtesse de caisse, parce que sa période d'activité partielle s'était achevée plus tôt que prévu, et ce conformément à l'avenant au contrat de travail stipulant que la salariée pouvait être amenée à remplir ces fonctions, de sorte qu'il n'y a pas eu ni tentative de rétrogradation ni lien avec son état de santé; - la société n'a commis aucun manquement à son obligation de bonne foi, à la différence de la salariée qui a saisi le conseil de prud'hommes sans aucune tentative amiable de résolution du litige ; - aucune discrimination n'étant établie et aucun manquement de l'employeur n'étant caractérisé, la demande de résiliation du contrat de travail n'est pas fondée. Il résulte des pièces versées au dossier que la majorité des annonces de recrutement ne sont pas concomitantes avec les absences pour maladie. En effet, celle du 22 janvier 2020 était bien postérieure à l'absence du 7 janvier qui n'a duré qu'un jour, comme celle du 6 avril qui était postérieure à l'arrêt de travail du 24 mars au 3 avril 2020. Quant à celle de février, elle était justifiée par des raisons familiales et non par l'état de santé de la salariée. De même, l'employeur a demandé à Mme [C] de reprendre le poste d'hôtesse de caisse la première fois le 22 juin 2020 lors de la reprise après la période d'activité partielle qui était liée à la crise sanitaire et non à sa santé personnelle. Ainsi, il apparaît que la décision de l'employeur concernant l'affectation de la salariée sur un poste différent de celui qu'elle occupait avant la mise en activité partielle, n'est pas liée à son état de santé S'agissant de la modification des plannings, s'il est exact que les horaires de travail pour la période du 22 juillet au 09 août 2020 - soit au retour de la salariée après un arrêt de travail pour maladie - sont différents de ceux qui étaient les siens jusqu'alors, il subsiste que ce seul élément est insuffisant à établir l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé, ce d'autant que ces horaires modifiés découlent directement du poste d'hôtesse de caisse dont il était question dès le mois de juin 2020 au retour de la salariée suite à la crise sanitaire et non suite à un arrêt de travail pour cause de maladie. Il y a donc lieu d'écarter la discrimination et, par ajout au jugement qui n'a pas spécialement statué sur ce point, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. Il résulte toutefois de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus que l'employeur a, à deux reprises, le 22 juin et le 21 juillet 2020, imposé à Mme [C] de travailler à temps plein sur le poste d'hôtesse de caisse qui était son ancien poste avant qu'elle n'ait été promue au poste d'agent de tarification. Or, l'agent de tarification dont la mission consiste à mettre à jour et exploiter les fonctionnalités des outils informatiques de gestion commerciale, relève d'une classification supérieure à celle d'hôtesse de caisse, la nature de ses missions et ses responsabilités sont différentes. En outre, le 21 juillet 2020, l'employeur a présenté à la salariée un planning pour trois semaines mentionnant des horaires différents de ceux qui étaient les siens jusqu'alors. Alors qu'elle débutait à 7 heures et terminait en début d'après-midi, les nouveaux horaires étaient irréguliers, variant le matin entre 5 heures et 10 heures, le soir entre 16h30, 20 heures ou 22 heures. Il s'agissait donc d'un changement modifiant le contrat de travail puisque certains horaires couvraient la période de nuit (comprise entre 21 heures et 6 heures). La société Chrisdis ne peut valablement justifier sa décision par la mention figurant dans l'avenant du 1er juillet 2018 selon laquelle la salariée pouvait être amenée à remplir les fonctions d'hôtesse de caisse ou d'accueil, comme le secrétariat de direction ou la gestion des appels téléphoniques. En effet, il apparaît que cette clause concerne des remplacements ponctuels, et non pas un remplacement à temps plein pendant plusieurs mois. Elle ne peut, non plus, invoquer le fait que la période d'activité partielle a pris fin plus tôt que prévu (1er juillet 2020), alors qu'elle a maintenu sa décision d'affectation au poste d'hôtesse de caisse après cette date. Ainsi, alors que la salariée déclare que l'employeur lui a indiqué avoir embauché une autre personne sur le poste d'agent de tarification, la société ne présente aucun motif légitime pouvant justifier une telle décision. Il s'agit donc bien d'une décision de rétrogradation, et donc de modification du contrat de travail, que l'employeur ne pouvait imposer à Mme [C] et qui n'a pas abouti, uniquement en raison de l'arrêt de travail pour maladie puis de la déclaration d'inaptitude, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté. Il s'en déduit que ce comportement de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle doit produire les effets non d'un licenciement nul en l'absence de discrimination, mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 22 juin 2021. Le débat sur le licenciement lui-même devient sans objet. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé. S'agissant des conséquences, Mme [C] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 078,90 euros bruts (deux mois de salaire à 1 539,45 euros), dont le montant n'est pas discuté par la société Chrisdis, outre 307,89 euros de congés payés afférents. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera confirmé tandis que celui des congés payés afférents sera infirmé, le conseil de prud'hommes ayant retenu un montant erroné de 307,81 euros. Elle peut également prétendre à l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail après 4 années entières passées dans cette entreprise occupant plus de 10 salariés. Par application de l'article 1235-3 du code du travail, ces dommages et intérêts sont compris entre 3 et 5 mois de salaire brut. ' Mme [C], qui était âgée de 33 ans à la date de la rupture du contrat de travail, justifie qu'elle a présenté un trouble anxio-dépressif sévère réactionnel, qu'elle est restée au chômage jusqu'en décembre 2022, période pendant laquelle elle a effectué une formation d'assistante maternelle. Au vu de ces éléments, son préjudice est évalué à la somme de 7 000 euros. ' La société Chrisdis devra en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [C] après son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités. La société Chrisdis, partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [C] la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Chrisdis à payer à Mme [H] [C]'les sommes de 3 078,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Chrisdis aux dépens, ces dispositions étant confirmées Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 juin 2021, ' Condamne la SAS Chrisdis à payer à Mme [H] [C] les sommes de : - 307,89 au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute Mme [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ; ' Ordonne à la SAS Chrisdis de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [H] [C] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SAS Chrisdis aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail pose le principe darticle 1235-3 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail dispose quarticle 1224 du code civil permet à larticle L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile venant sarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20394cfa010008a2d8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel