Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8b1
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/421 N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEYA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 Avril à 9H30 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [O] né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 10/04/2024 à 22 h 33 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 avril 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [O] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [D], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DU BAS-RHIN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [H] [O] a fait l'objet le 24 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture du Bas-Rhin, notifié le 25 avril 2023 et confirmé par le Tribunal administratif le 28 juin 2023. Le 11 mars 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, suite à sa levée d'écrou après exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar le 1er aout 2023 pour des faits d'escroquerie en récidive légale et vols aggravés en récidive légale avec révocation d'un précédent sursis à hauteur de quatre mois. Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours, ordonnance confirmée par décision de la Cour d'appel de Toulouse du 15 mars 2024, Par ordonnance du 10 avril 2024 à 18 H 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] pour une durée de 30 jours. Vu l'appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 avril 2024 à 22 H33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrecevabilité de la requête et défaut de pièces utiles concernant les diligences effectuées. M. [O] a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment, Le Préfet du BAS RHIN représenté a été entendu en ses observations et a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la recevabilité de la requête Selon l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes, les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Comme l'indique le premier juge, le procès-verbal d'audition de M. [O] et le résultat de la consultation du FAED ne sont pas des pièces utiles à la recevabilité de la requête. Sur les diligences L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [O] ne détient pas de document d'identité. Sa nationalité est incertaine. Au regard des déclarations d'identité en Algérie et au Maroc, telles que portées sur les arrêtés de la procédure de rétention, il ne peut être fait grief à la Préfecture d'avoir saisi dès le 18 janvier 2024, soit avant le placement en rétention, le consulat d'Algérie. Cette saisine a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la contestation de la première prolongation de la mesure de rétention, confirmée par la Cour d'appel. M. [O] a été entendu par le consulat d'Algérie qui a demandé à la Préfecture le 09 février 2014, afin d'engager une procédure d'identification auprès des autorités compétentes, de lui adresser les empreintes décadactylaires de l'intéressé. Deux relances ont ensuite été faites par l'administration dont la seconde le 04 avril. Une saisine aux fins de demande de laissez-passer marocain a été initiée le 11 mars 2024, soit le jour du placement en rétention. M. [O] allègue que la Préfecture n'a pas procédé à des diligences conformes auprès des autorités marocaines, ne produisant que des diligences internes à l'administration française (échanges entre la préfecture et l'unité centrale d'identification relevant du ministère de l'intérieur) qui ne constituent pas des diligences utiles au sens de l'article L742-3 du CESEDA. La Préfecture communique des échanges du 04 avril 2024 avec les autorités centrales françaises saisies au regard du protocole habituel, faisant état de l'absence de retour d'identification de la part des autorités marocaines de [Localité 1] concernant le « lot 15 » sous lequel M. [O] est enregistré. A ce jour, l'administration ne produit aucun message d'envoi ou de confirmation par les autorités centrales françaises de cette transmission conforme, permettant d'en établir l'effectivité. Aussi la demande de la Préfecture auprès des autorités centrales françaises ne constitue pas une diligence suffisante et ne peut être considérée comme effective. La demande d'identification faite auprès du consulat d'Algérie qui a confirmé le 04 avril que la procédure d'identification est en cours et que les résultats seront communiqués dès réception, demeure valide. Sur les perspectives d'éloignement A ce stade de la mesure de rétention administrative, dans l'attente de l'identification de la nationalité de M. [O], il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai légal maximal. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 10 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU HAUT-RHIN, service des étrangers, à [H] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose quarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L742-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel