Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8b5
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/423 N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEZG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Avril à 9h30 Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [H] né le 30 Mars 1985 à [Localité 4] (TUR) de nationalité Turque Vu l'appel formé le 11/04/2024 à 09 h 15 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11 avril 2024 à 14h, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [H] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [G], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [I] [H], de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a fait l'objet : - d'un arrêté de M. Le Préfet du Var en date du 02 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le même jour, - d'un arrêté de placement en rétention de M. Le Préfet du Var du 08 avril 2024, notifié le même jour à 16H20, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [I] [H] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 09 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 27. Par requête du 10 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 H 27, M. [H] a saisi la juridiction d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 avril 2024 à 17H59 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H]; Vu l'appel interjeté par M. [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2024 à 09H15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, pour les motifs suivants : - In limine litis sur les exceptions de procédure : . menottage disproportionné durant tout le transfert en véhicule entre la SPAFT de [Localité 5] et le commissariat de [Localité 3] sans qu'il ne soit justifié de risques, étant seul et calme dans le véhicule avec trois policiers, . absence de procès-verbal décrivant les modalités de transport entre le commissariat de Montpellier et le centre de rétention de telle sorte que le tribunal n'a pas été en mesure de contrôler les possibilités d'exercice de ses droits durant ce trajet, . l'information du procureur de la république antérieurement à la notification du placement en rétention méconnaissant les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA. -Annulation de l'arrêté de placement en rétention au motif que la décision est entachée d'un défaut d'examen, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. M. [H] a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment; Le préfet du Var représenté à l'audience a été entendu en ses observations et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Comme l'a pertinemment motivé le premier juge : . il ne peut être fait grief d'un avis de placement en rétention au Procureur de la République tant de [Localité 5] que de [Localité 6] antérieur à la notification effective de la décision de placement en rétention à l'intéressé, l'article L 741-8 du CESEDA imposant seulement une information immédiate de la décision prise, . en application de l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. La décision de menotter une personne placée sous main de justice appartient au chef d'escorte tant au regard des règles de sécurité que du risque de fuite qui ne peut être exclu. . l'établissement d'un procès-verbal n'est pas exigé sur les conditions de transport d'un étranger en situation irrégulière entre les locaux de police et le centre de rétention administrative alors même l'exercice des droits d'un retenu débute à l'arrivée au centre de rétention. Le rejet des exceptions de procédure est confirmé. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA modifié par la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances de fait à l'appui de sa décision, notamment : -depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le placement en rétention peut être justifié par une menace pour l'ordre public ; il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que [I] [H] a déclaré être hébergé chez sa conjointe au [Adresse 1], mais qu'il est défavorablement connu au Fichier automatisé des empreintes digitales pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant conjoint ou concubin, pour des faits du 24/08/2022 et du 17/11/2023; au vu de la réitération des faits de violence, une assignation à résidence au domicile conjugal n'est pas envisageable ; -l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et il ne souhaite pas retourner en Turquie ; -il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; . -il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. -M. [H] fait valoir que si le préfet peut considérer qu'un comportement peut être qualifié de menace pour l'ordre public même en l'absence de condamnation ou de poursuites, il doit l'établir, ce que ne permet pas de caractériser un signalement au FAED qui sert à l'authentification d'individus et non à établir la commission d'infractions. La menace s'apprécie au regard d'éléments de fait et de droit tel la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits, le comportement habituel de la personne, sans qu'il soit exigé que l'étranger ait fait l'objet d'une condamnation pénale. En l'espèce outre que le fichier des empreintes digitales mentionne le signalement réitéré de violences sur conjoint ou concubin en présence d'un mineur en 2022 et 2023, dans son audition devant les services de police, M. [H] répond à la demande d'un justificatif de domicile : « je ne sais pas car je passe en jugement le 06 mai pour des violences que j'ai commises sur ma femme ». Ainsi des poursuites pénales ont été engagées pour des faits répréhensibles portant atteinte aux personnes dont M. [H] fait lui-même mention. Il sera donc considéré que la Préfecture peut invoquer la menace à l'ordre public. -M. [H] allègue en outre de l'absence de motivation sur la vie familiale alors que l'intéressé vit avec sa compagne et son fils, contrairement à l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Comme l'indique le premier juge, l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Par ailleurs si le Préfet n'a pas évoqué expressément que l'intéressé avait un fils avec sa compagne, en l'espèce, il a fondé sa décision sur une menace à l'ordre public au regard du comportement signalé violent de M. [H] au sein de la cellule familiale « en présence d'un mineur » dont l'intérêt primordial est la protection. Aussi comme le premier juge, il y a lieu de considérer que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation de M. [H] et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a sollicité un vol auprès du pôle central d'éloignement. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'intéressé a remis son passeport aux autorités administratives et sa compagne atteste d'un hébergement et d'une vie commune. Néanmoins, M. [H] n'a pas précédemment exécuté une mesure de refus de séjour et la procédure pénale en cours pour violence envers sa concubine rend incertaine l'effectivité d'une résidence commune. Aussi une assignation à résidence ne peut être prononcée. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 10 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. DARIES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-8 du CESEDA.article L 741-8 du CESEDA imposant seulement une iarticle L741-1 du code de larticle 803 du code de procédure pénalearticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel