Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8b7
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/424 N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 12 avril à 16h00 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [V] né le 17 Mai 1998 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/04/2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 12 avril 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [V] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [L] [F], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.MARTIN représentant la PREFET DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [V] sur requête de la préfecture du Tarn du 9 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et subsidiairement, son assignation à résidence ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet du Tarn, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'information du procureur de la République : Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, le parquet de Toulouse a bien été informé de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 avril 2024 le même jour à 17h comme en témoigne le courriel versé au dossier. Comme valablement relevé par le premier juge, l'accusé de réception de ce document établit que le message a été correctement délivré à une adresse mail valide et en conséquence la circonstance qu'il soit rédigé en anglais est inopérante contrairement à la thèse de l'appelant. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention mentionne à tort qu'il était porteur d'une pièce d'identité italienne fausse et il ajoute qu'il vit maritalement avec Mme [J] [E] qui est enceinte de ses oeuvres. Cependant, il ressort de la réponse des autorités italiennes que si la CNI dont il est fait état n'est pas signalée perdu ou volée en Italie, son code fiscal n'est en revanche pas conforme. Il s'en déduit donc forcément que la pièce d'identité dont l'étranger, de nationalité marocaine, n'a de surcroît qu'une photocopie, est fausse et si les poursuites sont abandonnées, c'est en raison de la mesure d'éloignement mise en place. Par ailleurs, dans son attestation du 11 avril 2024, Mme [J] [E] indique vivre en couple depuis 2017 avec M. [P] [V] dont elle se dit enceinte depuis le 6 janvier 2024. Or, l'appelant a déclaré aux services de gendarmerie qu'il était entré en France en mai 2022 seulement de sorte que le témoignage de sa compagne est sujet à caution. En outre, l'arrêté a visé la situation de concubinage de l'intéressé et le placement en rétention administrative repose sur le fait que : - M. [V] a été interpellé en possession d'une carte d'identité italienne contrefaite et en position de travail illégal puisque dépourvu de tout document l'autorisant à circuler et séjourner en France, - il s'est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivé sans régulariser sa situation et a manifesté son intention de ne pas quitter la France, - il ne justifie pas d'un emploi régulier et de ressources propres, - il ne présente pas d'état de vulnérabilité. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et que l'assignation à résidence doit être écartée. Et en l'absence d'autres contestations, la décision déférée qui a relevé les diligences de l'administration et la nécessité de prolonger la rétention administrative sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 avril 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DU TARN, service des étrangers, à [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel