Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8bb
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/426 N° RG 24/00424 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Avril 2024 à 16H00 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [G] né le 22 Avril 1970 à [Localité 2](RUSSIE) de nationalité RUSSE Vu l'appel formé le 11/04/2024 à 16 h 33 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12 avril 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [G] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [O], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [B][S] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [G] sur requête de la préfecture de la Gironde du 9 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 avril 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Gironde, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'information du procureur de la République : Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. A sa sortie de prison après avoir purgé une peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, M. [W] [G] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde le 8 avril 2024 à 10h06. Contrairement à ce qui est plaidé, le parquet près le tribunal judiciaire de Bordeaux a bien été informé de cet arrêté par télécopie adressée le même jour et le procureur de la République de Toulouse en a été avisé par courriel envoyé le 8 avril 2024 à 10h12. Le moyen tiré de l'absence d'information du parquet est par conséquent inopérant. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a un domicile et une adresse continue qu'il partage avec sa famille et a une enfant de 7 ans de sorte qu'il doit être remis en liberté. Cependant, force est de constater que la levée d'écrou mentionne qu'il est SDF et qu'il n'a pas été capable de donner son adresse exacte lors de son audition, se contentant d'indiquer qu'il habitait [Localité 1]. Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2024, - est démuni de document de voyage en cours de validité, - est sans domicile fixe, car s'il déclare être domicilié à [Localité 1], il n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve, - il est sans ressources légales, il déclare travailler dans le secteur agricole tout en étant démuni de document l'y autorisant, - s'il a déclaré ne pas formellement s'opposer à un retour dans son pays d'origine, il précise seulement être d'accord pour se rendre en Allemagne mais n'évoque aucunement la Russie ou la Mongolie, pays dans lequel il aurait grandi, - ne présente pas d'état de vulnérabilité ou de handicap. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Et en l'absence d'autres contestations, la décision déférée qui a relevé les diligences de l'administration et la nécessité de prolonger la rétention administrative sera confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 avril 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [W] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel