Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20394cfa010008a2d8c1
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02125 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [E]
Me GUYOT
Hop. [6]
UDAF 92
Min. Public
ORDONNANCE
Le 12 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [E]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [6]
A [Localité 5]
comparante, assistée par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] SITE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non réprésenté
UDAF DES HAUTS DE SEINE, curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience en chambre du conseil du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [E], née le 29 novembre 1970 fait l'objet depuis le 12 décembre 2023 de soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à [Localité 5], en application d'une décision du directeur d'établissement prise en cas de péril imminent au fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 décembre 2023.
Par requête du 10 mars 2024, parvenue au greffe le 19 mars 2024, Mme [E] a formé une demande de mainlevée.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté cette demande.
Par déclaration datée du 26 mars 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 avril 2024 et par courriel du 3 avril 2024 adressé au greffe de la cour d'appel, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E], son conseil, l'UDAF des Hauts-de-Seine, curatrice de Mme [E], l'établissement Centre hospitaliser [6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, substitut général, a été avisé de cette procédure et a émis un avis écrit le 9 avril 2024 versé aux débats, en faveur de la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue le 11 avril 2024 en chambre du conseil.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6], l'UDAF des Hauts-de-Seine, et le ministère public n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [E] a, par conclusions déposées à l'audience du 11 avril 2024, sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte aux motifs que :
La procédure est irrégulière en raison de l'absence de notification des décisions mensuelles du 12 janvier 2024 et du 12 février 2024 de maintien en hospitalisation complète ;
La procédure est irrégulière en raison de l'absence de notification des droits du patient assortissant les décisions de maintien des 12 janvier 2024, 12 février 2024 et 12 mars 2024 ;
La mesure est infondée en raison de l'absence de péril imminent pour la santé de la personne établi.
Mme [E] a été entendue en dernier et a dit que le jour de son hospitalisation, les pompiers avaient cassé une porte et une fenêtre chez elle et qu'une fois hospitalisée, elle avait passé deux jours à dormir en étant complètement dénutrie. Elle a déploré ne pas savoir « comment elle restait debout avec les neuroleptiques ». Elle a expliqué qu'elle voulait être transféré à la clinique [4] et y entamer une formation de photographe professionnelle, précisant qu'elle avait fait un virement bancaire de 2000 euros pour cela. Selon elle, elle sort d'une longue dépression, et souffre d'un trouble de stress post traumatique et d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle indique qu'elle n'a pas vu ses deux frères depuis cinq ans et qu'elle a de rares contacts téléphoniques avec son père et sa mère âgée de 89 et 82 ans. Elle a ajouté qu'il y avait beaucoup de non-dits dans sa famille et que sa mère était probablement plus jeune. Elle a précisé que ses parents l'avaient empêché de travailler. Elle a indiqué n'avoir jamais travaillé plus d'un ou deux ans, et avoir été secrétaire du directeur de la rédaction du journal Convergence.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète du 12 janvier 2024 et du 12 février 2024
L'article L. 3211-3, alinéas 1 à 4, du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il est constant que les décisions de maintien du 12 janvier 2024 et du 12 février 2024 n'ont pas été notifiées à la patiente. Celle du 12 mars 2024 a été notifiée le 13 mars 2024.
Est cependant produite aux débats une attestation de remise de l'information relative à sa situation juridique et aux voies de recours signée par Mme [S] [Y], témoin de cette remise, le 12 décembre 2023 que Mme [E] a refusé de signer.
Par ailleurs, les décisions de maintien litigieuses visent les certificats médicaux des 12 janvier 2024 (Dr [V]) et du 12 février 2024 (Dr [C]) qui précisent que « la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le vendredi 12 janvier 2024 et le lundi 12 février 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état ».
Dès lors, Mme [E] ayant été, à l'occasion de ces examens médicaux, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de notification des droits du patient lors des décisions de maintien du 12 janvier 2024, du 12 février 2024 et du 12 mars 2024
L'article L. 3211-3, alinéas 3, 5 et 6, du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l'espèce, il est constant que les décisions de maintien du 12 janvier 2024 et du 12 février 2024 n'ont pas été notifiées à la patiente. Celle du 12 mars 2024 a été notifiée le 13 mars 2024.
La décision du 12 mars 2024 mentionne expressément les voies de recours possibles tant devant le juge des libertés et de la détention de Nanterre avec précision de son adresse, que devant la commission départementale des soins psychiatriques (avec précision de son adresse).
Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend Mme [E], elle a reçu notification de ses droits et des voies de recours lors de la décision de maintien du 12 mars 2024.
Les décisions de maintien du 12 janvier 2024 et du 12 février 2024 n'ont, en revanche, pas été notifiées à la patiente.
Est cependant produite aux débats une attestation de remise de l'information relative à sa situation juridique et aux voies de recours signée par Mme [S] [Y], témoin de cette remise, le 12 décembre 2023 que Mme [E] a refusé de signer.
Par ailleurs, les décisions de maintien litigieuses visent les certificats médicaux des 12 janvier 2024 (Dr [V]) et du 12 février 2024 (Dr [C]) qui précisent que « la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le vendredi 12 janvier 2024 et le lundi 12 février 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état ».
Dès lors, Mme [E] ayant été, à l'occasion de ces examens médicaux, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'est caractérisé. Du reste, sa requête en mainlevée est datée du 10 mars 2024 ce qui démontre qu'elle connaissait les voies de recours existantes avant que lui soit notifiée la décision de maintien du 12 mars 2024.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (')
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
En l'espèce, le certificat médical du 10 avril 2024 du Dr [U] indique que « l'hospitalisation a permis une évolution initialement favorable. Cependant, des éléments délirants envahissants persistent et s'avèrent résistant au traitement médicamenteux malgré les diverses adaptations thérapeutiques ». Elle précise que les idées de grandeur et de persécution se maintiennent « avec conviction délirante et absolue ». Elle ajoute « l'adhésion aux soins est nulle et l'alliance thérapeutique mauvaise ». Elle en déduit la « nécessité de poursuivre l'hospitalisation afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques, travailler la conscience des troubles et mettre en place le projet de soins adaptés ».
Cette absence de conscience des troubles et de sa vulnérabilité de Mme [E] se retrouvent dans le discours de cette dernière à l'audience. Si elle reconnaît « avoir fait un scandale », Mme [E] demeure persuadée qu'elle est victime de sa voisine qui a « saboté » chez elle, que ses parents l'empêchent de vivre comme elle le souhaite, que les médecins de l'hôpital n'ont pas convenablement diagnostiqué ce dont elle souffre. Ce déni des troubles associé à un isolement et une vulnérabilité (Mme [E] n'a pas une claire vision de sa situation professionnelle, adhère à son délire, elle n'a plus ou peu de contact avec sa famille, elle est sous curatelle renforcée de l'UDAF) établissent l'existence d'un péril imminent pour sa santé.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mainlevée.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Mme [L] [E] recevable,
Disons que la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [E] est régulière ;
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Sixtine DU CREST, conseiller,Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a20394cfa010008a2d8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel