Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a203a4cfa010008a2d8c3
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02126 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me GUYOT
Hop. [7]
Mme [F]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 12 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
Madame [I] [F], tiers
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 18 mars 2024, le directeur du Centre hospitalier [7] Situé à [Localité 6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de M. [O] [E], en urgence, à la demande d'un tiers, Mme [I] [F] (son ex-conjointe). Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 26 mars 2024, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Chartres aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 4 avril 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 4 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 avril 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [E] régulièrement convoqué, a comparu. Il a expliqué avoir accepté une piqure mensuelle et n'avoir jamais refusé de suivre un traitement. Sur sa situation, il a indiqué n'avoir pas de contact avec sa famille, que ses parents étaient décédés, que sa famille est négative et que lui est positif. Il a précisé avoir fait un voyage dans le sud, à [Localité 5], pour aller chercher un chien mais qu'il s'était trouvé sans argent faute d'avoir récupérer l'argent qu'un « ami » lui devait. Il ajoute avoir fait le voyage sur les conseils de sa psychologue. Il a déclaré avoir été SDF dans le sud et être revenu en plusieurs jours. Il a ajouté qu'il voulait reprendre son activité d'électricien en tant qu'auto-entrepreneur.
Son conseil a soutenu son appel aux motifs que :
La procédure serait irrégulière en raison d'une saisine tardive du juge des libertés et de la détention (le 26 mars 2024 alors que le délai expirait le 25 mars 2024), sachant que la règle de computation des délais est inapplicable ;
La commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informé, en violation de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique ;
Sur le fond, le maintien de l'hospitalisation n'est pas motivé, spécialement dans le cadre dérogatoire de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, et que la situation de M. [E] relève davantage du juge des tutelles.
Mme [F], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le représentant du Centre hospitalier [7] régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas comparu. Il a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
L'article L.3212-3, alinéa 1, du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l'article L 3211-12-1 du même code, « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre (') ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ('). Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission » (souligné par le magistrat délégué).
Le dernier alinéa de cet article précise que « Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense » (souligné par le magistrat délégué).
S'agissant des décisions de contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement, selon l'article R. 3211-25 du code de la santé publique, le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile (selon lesquels, notamment, le jour de la décision ne compte pas) ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.
En l'espèce, M. [E] a été admis en hospitalisation complète sans consentement, dans le cadre d'une décompensation maniaque sans aucune conscience de ses troubles, par une décision d'admission du directeur d'établissement du 18 mars 2024, notifiée à M. [E] le 19 mars 2024. La requête du directeur d'établissement aux fins de maintien au-delà d'un délai de 12 jours, est datée du 25 mars 2024 et a été reçue au greffe par courriel le 25 mars 2024. Elle a ensuite été tamponnée le 26 mars 2024.
Contrairement à ce que prétend le conseil de M. [E], la requête a bien été reçue au greffe par courriel le 25 mars 2024 à 17h42 de sorte que le délai de 8 jours entre le 18 mars 2024, date de l'admission, et la réception de la requête le 25 mars 2024, a bien été respecté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques
L'article L. 3212-5, alinéa 1, du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.
En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de M. [E].
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien du 21 mars 2024 a été bien été notifiée à M. [E] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
De plus, M. [E] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour M. [E].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L'article L. 3212-3, alinéa 1, du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, il résulte du certificat médical du 18 mars 2024 du Dr [K] qu'au moment de son hospitalisation M. [E] présentait un état de « délire » et des « troubles rendant impossibles son consentement et nécessitant des soins immédiats et constants dans un centre hospitalier ».
Vingt-quatre heures plus tard, le certificat médical du 19 mars 2024 du Dr [T] [C] fait état d'une « décompensation maniaque » avec « exaltation de l'humeur, insomnie, désinhibition avec des troubles du comportement y compris un voyage pathologique ». Il ajoute que « le patient n'a nulle notion du trouble et son état a entraîné une mise en danger pour lui-même » caractérisant ainsi un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical du 21 mars 2024 du Dr [R] confirme que « le risque de passage à l'acte est élevé » et qu'il souffre de « troubles du jugement ».
Enfin, le certificat médical du 9 avril 2024 du Dr [Z] [M] indique que M. [E] est « sur la défensive avec une tendance à la toute puissance à travers des idéations de grandeur et mégalomaniaques », « qu'il cherche à donner l'impression d'être en super forme pour obtenir sa sortie », qu'il présente « un niveau très faible de conscience de ses troubles avec une tendance à la banalisation des faits ». Le médecin conclut : « la mesure de soins sans consentement est justifiée et doit être maintenue car le risque de mise en danger et d'arrêter le traitement est encore présent ».
Il résulte de ces éléments médicaux et des déclarations de M. [E] qu'il n'a aucune conscience de ces troubles, ne réalisent pas le fait qu'en raison de ces troubles, il se met en danger, soit en se laissant tromper par autrui, soit en se lançant dans des projets que ses troubles l'empêchent de réaliser (démission de son travail, manque d'argent pour établir son domicile, dilution des fonds tirés de l'ancien domicile conjugal, voyage entrepris sans un sou et sans repère). A l'audience, il ne semble pas réaliser la gravité de ses troubles, qui se situent au-delà de l'incompétence à gérer des « affaires ».
Il s'ensuit qu'est pleinement caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et l'urgence à maintenir la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de M. [O] [E] recevable,
Disons que la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [E] est régulière ;
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Sixtine DU CREST, conseiller,Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a203a4cfa010008a2d8c3
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- Résumé officiel