Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a203a4cfa010008a2d8c7
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02147 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOMA ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [K] Me GUYOT Hop.[3] ARS 95 Min. Public ORDONNANCE Le 12 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [K] actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 2] comparant, assisté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté ARS 95 non représenté INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience publique du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [K], né le 22 août 1973 aux Abymes fait l'objet depuis le 18 octobre 2023 de soins psychiatriques au centre hospitalier [3] à [Localité 2], en application d'un arrêté municipal pris au fondement de l'article L. 3213-2 et suivants du code de la santé publique le 18 octobre 2023, puis d'un arrêté préfectoral pris au fondement de l'article L. 3213-1 et suivants du même code le 19 octobre 2023. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise le 24 octobre 2023. Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté une demande de mainlevée formée par M. [K]. Le 27 mars 2024, M. [K] a formé une nouvelle demande de mainlevée, qui a été rejeté par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2024 (datée par erreur du 26 janvier 2024) contre laquelle il a interjeté appel le 4 avril 2024 (dossier RG 24/2138). Par requête du 29 mars 2024, le préfet a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, dans le cadre du contrôle à 6 mois. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 avril 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision. M. [K], son conseil, l'établissement Centre hospitaliser [3], et la préfecture du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par M. Savinas, substitut général, a été avisé de cette procédure et a émis un avis écrit le 9 avril 2024 versé aux débats, en faveur de la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue le 11 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3], la préfecture du Val d'Oise, et le ministère public n'ont pas comparu. Le conseil de M. [K] a, par conclusions déposées à l'audience du 11 avril 2024, sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte aux motifs que la mesure n'était pas fondée et que le risque pour la sûreté des personnes et le trouble grave à l'ordre public n'étaient pas établis. M. [K] a été entendu en dernier et a dit qu'au moment de son hospitalisation, il portait un couteau dans sa poche mais ne l'a pas sorti. Il a expliqué qu'il y avait des gens du quartier qui étaient contre lui, qu'ils lui avaient crevé ses pneus de voiture et cassé ses rétroviseurs et que la voiture se trouvait toujours sur la voie publique. Il a précisé qu'il avait arrêté son traitement avec l'accord du médecin au moment où il s'est rendu au commissariat. Il a ajouté être allé au commissariat car de l'argent disparaissait sur son compte et qu'il ne recevait plus son courrier. Il estime être schizophrène et souffrir d'angoisses. L'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3213-1, alinéa 1, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L. 3213-3, alinéa 1, du même code dispose que dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. L'article L. 3213-4, alinéa 1, du même code précise que dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. En l'espèce, le certificat médical du 9 avril 2024 du Dr [E] indique que si le patient est « stable sur le plan comportemental » avec une « présentation correcte », « le discours est centré sur les RDV administratifs », qu'il « demeure méfiant et psychorigide, dans de multiples demandes, reste envahi par une activité délirante de persécution non élaborée ». Il ajoute que M. [K] méconnaît ses troubles, qu'il accepte les traitements mais est ambivalent à l'hospitalisation. Le Dr [E] conclut que « les troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien et la poursuite d'une hospitalisation complète ». Ce constat médical se situe dans le prolongement des précédents certificats médicaux mensuels du 15 mars 2024, 15 février 2024 et 15 janvier 2024 qui décrivent un patient méfiant de l'équipe médicale, qui n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et les banalise. A l'audience, M. [K] s'est centré sur des difficultés bancaires et postales, n'admet pas la nécessité de son hospitalisation et justifie d'avoir transporté une arme blanche dans un commissariat par le fait que le couteau aurait été placé dans sa poche. Il n'a aucune conscience de ses troubles et ne comprend pas le sens de son hospitalisation. En l'absence de prise de conscience et s'agissant d'un patient connu, hospitalisé alors qu'il était en rupture thérapeutique, il est établi que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête et maintenu l'hospitalisation complète sans consentement. L'ordonnance sera donc confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [L] [K] recevable, Disons que la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [K] est régulière ; Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Sixtine DU CREST, conseiller,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale et ensuitarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a203a4cfa010008a2d8c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel