Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a203a4cfa010008a2d8c9
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02169 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WON3 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [T] Me GUYOT Hop. de [Localité 4] Mme [S] Me SCHMIERER-LEBRUN Min. Public ORDONNANCE Le 12 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Sixtine DU CREST, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [T] [C] [H] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] comparant, assisté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente Madame [A] [S] [N], tiers [Adresse 1] [Localité 2] non comparante INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience en chambre du conseil du 11 Avril 2024 où nous étions Madame Sixtine DU CREST, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; FAITS ET PROCEDURE Par décision du 27 mars 2024, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3212-3, l'admission en soins psychiatriques de M. [X] [T] [C] [H], en urgence, à la demande d'un tiers, Mme [A] [S] [N] (sa mère). Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 2 avril 2024, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 5 avril 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 5 avril 2024, M. [X] [T] [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 avril 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, à huis clos, sur demande du patient. M. [X] [T] [C] [H], régulièrement convoqué, a comparu. Il a expliqué qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments pour voir ce que ses parents diraient. Il a ajouté qu'il tournait en rond au domicile. Il a précisé avoir fait une dépression qu'il l'a conduit à être hospitalisé il y a trois ans, qu'il avait alors des hallucinations et s'était isolé de ses amis. Il a indiqué avoir été diagnostiqué schizophrène et qu'il lui semblait logique de prendre des médicaments, et ajoute qu'il voulait savoir quel effet ça ferait s'il ne les prenait pas. Il a déploré que ses parents l'obligent à prendre ses médicaments. Il a affirmé qu'il avait conscience de ses troubles, qu'il acceptait de prendre un traitement mais que cela ne devait pas durer toute la vie, que le but était de guérir. Il a ajouté qu'il entendait parfois la voix de son meilleur ami, lequel lui avait dit être toujours là pour lui. Son conseil a soutenu son appel aux motifs que : La procédure était irrégulière en raison de l'absence d'avis motivé joint à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, La procédure était irrégulière en raison de la saisine tardive de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP). Mme [S] [N], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le représentant du Centre hospitalier de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le ministère public a eu communication de la procédure et n'a pas comparu. Il a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'avis motivé joint à la requête Selon l'article L 3211-12-1 II du code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention pour le contrôle de la mesure à 12 jours de l'admission « est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ». L'article R. 3211-24 du même code précise que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que si l'avis motivé du médecin psychiatre n'était pas joint à la requête initiale du directeur d'établissement, il a bien été transmis au juge des libertés et de la détention, antérieurement à l'audience, le 3 avril 2024 de sorte que ce dernier l'a pris en compte à l'audience et dans sa décision prononcée le 5 avril 2024. Il s'ensuit que l'absence d'avis motivé joint à la requête n'a pas causé de grief à M. [T] dès lors que le juge en disposait, qu'il a été versé aux débats et soumis au contradictoire. Le moyen sera donc rejeté. Sur la saisine tardive de la commission départementale des soins psychiatriques L'article L. 3212-5, alinéa 1, du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. En l'espèce, cette commission a été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de M. [T] le 2 avril 2024. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, M. [T] ne démontre pas en quoi une information transmise le 2 avril 2024, alors qu'il était hospitalisé depuis le 27 mars 2024, lui a causé un grief. En outre, il ressort du dossier que la décision de maintien du 30 mars 2024 a été bien été notifiée à M. [T] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à ce dernier, figure le droit pour lui de saisir la CDSP. De plus, M. [T] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour M. [T]. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond L'article L. 3212-3, alinéa 1, du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, il résulte du certificat médical du 28 mars 2024 du Dr [M] qu'au moment de son hospitalisation M. [T] a été admis pour une décompensation de son trouble psychiatrique chronique à la suite d'un arrêt de son traitement. Le médecin précise qu' « il est totalement anosognosique, que son comportement reste très imprévisible, qu'il n'apporte aucune critique des évènements ayant motivé son hospitalisation en urgence et se montre imperméable à toute tentative de psycho éducation ». Le 30 mars 2024, le Dr [B] indique que « les propos véhiculent un vécu délirant à thématique essentiellement persécutif et de grandeur, mécanisme intuitif, hallucinatoires acaustico-verbal et intrapsychique » ; que « la méconnaissance du caractère pathologique des troubles est entière avec déni de la nécessité des soins » ; que « les troubles observés présentent un risque pour son intégrité et nécessitent la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement ». Enfin, le certificat médical du 10 avril 2024 du Dr [U] indique que « devant l'absence d'adhésion aux soins, la contrainte de soins doit être maintenue ». Il résulte de ces éléments médicaux et des déclarations de M. [T] à l'audience qu'alors que c'est un arrêt du traitement à l'initiative de ce dernier qui a amené à l'hospitalisation, M. [T] n'a pas pleinement conscience de ses troubles et est très ambivalent aux soins et à la nécessité d'une hospitalisation. Il s'ensuit qu'est pleinement caractérisé le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et l'urgence à maintenir la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de M. [X] [T] [C] [H] recevable, Disons que la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [T] [C] [H] est régulière ; Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Sixtine DU CREST, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a203a4cfa010008a2d8c9
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