Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a203a4cfa010008a2d8cb
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02298 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOY3 Du 12 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [W] né le 01 Janvier 1968 à [Localité 2] de nationalité Pakistanaise actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office, et de Mme [V] [Z] [F], interprète en langue punjabi, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : Le préfet du Val d'Oise représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, du cabinet ACTIS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 614-1 et suivants, L. 741-1 et suivants ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 21 octobre 2023 faisant obligation à M. [J] [W] de quitter le territoire français ; Vu la décision du préfet du Val d'Oise en date du 8 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [W] et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le même jour à 18h37 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 avril 2024 rejetant la requête formée par M. [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 28 jours à compter du 10 avril 2024 à 18h37 ; Vu l'appel régulièrement interjeté par l'intéressé contre cette ordonnance le 11 avril 2024 ; Vu les convocations adressées aux parties les informant de la tenue de l'audience d'appel ; M. [W] a été entendu en ses explications ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; le conseil du préfet du Val d'Oise a été entendu en sa plaidoirie. SUR CE En premier lieu, sur le moyen tiré d'une possibilité d'assignation à résidente soulevé à l'encontre de la décision de placement en rétention, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] ne présente pas d'adresse certaine et stable, les pièces relatives à un hébergement chez M. [C] à [Localité 1] étant dépourvues de fiabilité. De plus et en toutes hypothèses, l'appelant s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence prise par l'autorité administrative le 22 novembre 2023 et a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Pontoise le 8 avril dernier. L'appelant ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure que le placement en rétention n'est suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En second lieu, s'agissant de la requête du préfet du Val d'Oise aux fins de prolongation de la rétention administrative, il n'y a pas lieu à prononcer une assignation à résidence eu égard à ce qui a été dit ci-dessus. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le préfet a fait une demande de laissez-passer consulaire le 8 avril dernier auprès du consul de la République islamique du Pakistan et une demande de 'routing' le 9 avril auprès de la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières. L'autorité administrative justifie donc de la mise en oeuvre immédiate de diligences nécessaires au départ dès le placement en rétention. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 10 avril 2024. Fait à VERSAILLES le 12/04/2024, à 15 heures 13 Et ont signé la présente ordonnance, Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Stéphane BOUCHARD Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661a203a4cfa010008a2d8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel