Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d57ee082b40ce99b4068e
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSQ NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [G] [J] [V] [H] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] domiciliée : chez Mme [H] [D] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [C] [F] [L] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 avril 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me [F] patrice SELLY délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSQ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 ; Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 février 2024; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [G] [J] [V] [H] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] et Monsieur [C] [F] [L] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12] (97), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 août 2023; REJETTE la demande de Monsieur [C] [F] [L] [R] tendant à voir attribuer les véhicules communs des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [R] [T] [X] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (97). RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [T] [X] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (97) alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parents, et à défaut d’accord, comme suit : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du lundi matin rentrée des classes ou 8h00 au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère; - pendant les grandes vacances scolaires d’été et d’hiver australs : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère; à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou chez l’autre parent; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d57ee082b40ce99b4068e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA