Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6aad082b40ce99b61014
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH N° de MINUTE : 24/00801 DEMANDEUR Madame [L] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [B] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [U] avec pour mission notamment de : - fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande, soit le 6 juillet 2020; Si le taux est au moins égal à 80%, : a. donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; b. donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité mention “invalidité”, Si le taux est compris entre 50 et 79% : dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;- dire si Mme [L] [I] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ; - dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ; - dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; - faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [U] a déposé son rapport le 29 novembre 2023, notifié aux parties par lettre le lendemain. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [D] [I], comparant en personne, demande l’attribution de la CMI invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés. Elle fait valoir qu’elle a des difficultés pour se déplacer et que son état est évolutif. Elle indique qu’elle est fonctionnaire et qu’elle a été placée d’office en disponibilité, qu’elle ne perçoit aucune rémunération ni prestation de Pôle emploi et qu’il est envisagé de la placer en retraite anticipée. Par observations développées oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte sur les conclusions de l’expert relatives au taux d’incapacité et conclut au débouté sur les demandes. Elle rappelle que la CMI invalidité ne peut être accordée qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle fait valoir que Mme [I] est en disponibilité pour convenance personnelle au moment du dépôt de la demande, qu’il ne peut en conséquence lui être reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYH Jugement du 08 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité Le docteur [U] conclut qu’à “la date de la demande, le 06/07/2020, Mme [I] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en référence au barème indicatif des déficiences et incapacité des personnes handicapées en raison d’une limitation importante de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement sur la vie sociale et professionnelle ou domestique dans les limites de la normale. Son état est incompatible avec un travail adapté sur une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Son état médical est stable, la durée de prestation peut être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande. Elle ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités.” Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur le taux d’incapacité de Mme [I] et ne sont pas contestées par la MDPH. Il convient donc de juger que le taux d’incapacité de Mme [I] au 6 juillet 2020 est compris entre 50 et 79 %. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.[...]” Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; [...]” En l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [I] étant inférieur à 80 %, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI invalidité. Sa demande doit être rejetée. Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...] 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Mme [I] expose qu’elle a été mise d’office en disponibilité après plusieurs reclassement et qu’il est envisagé de la mettre en retraite anticipée à cause de son handicap. Elle produit : - une lettre de Pôle emploi du 13 avril 2023 qui l’oriente vers un accompagnement expert handicap, - un certificat du docteur [R] du 30 mai 2023, médecin agréé, mandaté par la direction des ressources humaines de la mairie de [Localité 4], en vue de déterminer l’aptitude à ses fonctions. Celui-ci indique que l’intéressée occupe le poste d’agent d’accueil et relève du statut de la fonction publique territoriale et qu’elle est inapte définitivement à ses fonctions. La MDPH de son côté indique que le fait qu’elle soit en disponibilité pour convenance personnelle fait obstacle à la reconnaissance de la RSDAE et qu’elle a repris en mi-temps thérapeutique, qu’elle n’est donc pas en incapacité de travailler. Dans son rapport d’expertise, le docteur [U] indique que l’état de Mme [I] est incompatible avec un travail adapté sur une durée supérieure ou égale à un mi-temps et qu’elle relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Toutefois, ces conclusions ne sont fondée que sur l’état de la patiente et ne tiennent pas compte de sa situation administrative. Au regard des pièces produites, en l’absence de toute précision sur la situation de Mme [I] à la date du dépôt de la demande en juillet 2020, du fait qu’elle est fonctionnaire territoriale à cette date, il ne peut être reconnu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dès lors, Mme [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I] qui succombe supportera les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le taux d’incapacité de Mme [L] [I] au 6 juillet 2020 est compris entre 50 et 79 % ; Rejette la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ; Rejette la demande d’attribution d’allocation aux adultes handicapés ; Met les dépens à la charge de Mme [D] [I] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-3 du code de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6aad082b40ce99b61014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA