Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6aaf082b40ce99b6102f
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01412 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMG N° de MINUTE : 24/00803 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée et de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fabrice SOUFFIR Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01412 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMG Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [D] [V], salarié de la société [5] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré une maladie professionnelle le 13 novembre 2021. Par lettre du 29 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 29 juin 2021 de M. [D] [V], aponévrose bilatérale, conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le salarié a été consolidé par son médecin traitant le 6 janvier 2023. Par lettre du 3 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [D] [V] au titre de cette maladie professionnelle fixé à 32 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 7 janvier 2023 pour “fibromatose des aponévroses plantaires bilatérales ayant pour conséquence des troubles fonctionnels et douloureux de la marche”. La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 30 mai 2023, a confirmé la décision. Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 27 octobre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 0 % et à titre subsidiaire, de le fixer à un taux maximum de 2 %. Elle fait valoir que le taux d’incapacité permamente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans ses arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023. Elle soutient qu’en l’absence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, aucun taux d’IPP ne peut être évalué au bénéfice d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnels. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si l’existence d’un préjudice professionnel est rapportée, le taux peut, tout au plus, être fixé à 2 %. Par lettre reçue le 27 décembre 2023 au greffe, la CPAM de [Localité 2] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse et reçues au greffe le 28 décembre 2023. Elle demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer le taux d’incapacité de 32 % attribué à l’assuré et de le déclarer opposable à son employeur. Elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent est le préjudice qui découle d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi par la victime a une incidence sur les fonctions du corps humain. Il indemnise les préjudices personnels tels que souffrance physiques et morales, ainsi que tous les préjudices ayant une incidence sur les loisirs et la vie personnelle de la victime. A l’inverse, le taux d’incapacité permanente a pour but d’indemniser le préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et maladies professionnelles. Cette incapacité correspond à la réduction résultant d’une déficience partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité professionnelle d’une façon ou dans les limites considérés comme normales pour un être humain. La finalité du taux d’IPP est la réparation d’une incapacité permanente de travail sur une base forfaitaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par lettre reçue le 27 décembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]” Les principes généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : “l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. [...]” Le déficit fonctionnel permanent indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente , sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle. La jurisprudence de la Cour de cassation citée au soutien de sa demande par la société ne remet pas en question le fait que l’incapacité permanente partielle est réparée par l’allocation d’un capital ou d’une rente, lesquels peuvent être majorés en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle juge désormais que dans ce cas, la victime peut également obtenir la réparation des souffrances endurées après consolidation, la perte de qualité de vie au titre du déficit fonctionnel permanent. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il n’y a donc pas de risque de double indemnisation si son salarié entendait rechercher sa responsabilité. Il n’y a donc pas lieu de ramener par principe le taux d’incapacité à 0 %. En ce qui concerne la fixation du taux, il résulte des pièces de la procédure que la maladie prise en charge est une aponévrose bilatérale. Selon l’avis du CRRMP, aucun antécédent ou facteur extraprofessionnel n’a été mis en évidence dans ce dossier Le médecin-conseil précise que les séquelles indemnisables consistent en une fibromatose des aponévroses plantaires bilatérales ayant pour conséquence des troubles fonctionnels et douloureux de la marche”, évaluation confirmée par la CMRA. La CPAM fait valoir que le taux d’incapacité a été fixé conformément au chapitre 8 du barème indicatif en maladie professionnelle lequel propose l'échelle suivante : - retentissement léger : 0 à 5 % ; - retentissement modéré : 5 à 15 % ; - retentissement moyen : 15 à 30 % ; - retentissement important : 30 à 60 % ; - retentissement très important : 60 à 90 % et également en référence au chapitre 2.2.5 du barème accident du travail compte tenu d’une déviation en varus des deux chevilles. Sa proposition apparait en adéquation avec les barèmes compte tenu des caractéristiques des séquelles de l’assuré mentionnées dans les écritures et pièces. La société n’apporte aucun élément pour remettre en cause l’analyse faite par la CPAM, confirmée par la CMRA. Sa demande de révision du taux médical doit être rejetée. Sur la justification d’un taux professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire." En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... En l’espèce, la CPAM produit la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail le 16 janvier 2023 indiquant qu’il a établi ce jour un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle en date du 29 juin 2021, cet avis d’inaptitude et la lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement adressée par l’employeur le 28 février 2023. Le salarié, agent de sécurité pour lequel est contre indiqué “la posture debout prolongée, le piétienement, la marche prolongée, le port de charges lourdes ou de façon répétée”, était âgé de 59 ans au moment de la consolidation. Il suit de là que l’attribution d’un taux professionnel est justifiée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de fixation du taux d’incapacité prise par la CPAM de [Localité 2] pour M. [D] [V] est justifiée. La société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à ce taux. Sur les mesures accessoires La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes, Confirme la décision du 3 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] fixant à 32 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [D] [V] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 29 juin 2021, Dit que la décision est opposable à son employeur, la société [5], Met les dépens à la charge de la société [5], Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6aaf082b40ce99b6102f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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