Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6aaf082b40ce99b61039
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO N° de MINUTE : 24/00783 DEMANDEUR Monsieur [L] [G] [Adresse 5] [Localité 8] comparant DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [O] avec pour mission notamment de : Examiner M. [L] [G],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4% retenu par la caisse et maintenu par la CMRA,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 22 avril 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [L] [G],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] [O] a déposé son rapport le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 9 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. M. [L] [G], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert qui préconisent la réévaluation de son taux d’incapacité à 10%. Par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations du service médical en réponse au rapport d’expertise qui préconisent la confirmation du taux. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure L’article16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.” Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. En l’espèce, par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a transmis une note de son médecin conseil. Toutefois, à l’audience, M. [G] indique qu’il n’a pas reçu les observations de la CPAM. En l’absence de preuve de la part de la caisse que cette note a bien été transmise au demandeur, elle doit être écartée des débats. Il convient en revanche de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail." Dans son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [O] indique : “le déshabillage du haut s’effectue seul de façon précautionneuse avec une légère gêne. La hauteur des épaules est symétrique. L’antépulsion aux membres supérieurs est symétrique à 180°, l’abduction est symétrique à 160°, la rétropulsion est à 30° du côté droit et 60° du côté gauche, les mouvements complexes retrouvent un mouvement mains-épaule controlatérale symétrique, mains-dos un freinage en fin de course avec la main droite et le mouvement mains-dos interscapulaire un déficit de 8 cm avec la main droite par rapport à la main gauche, la rotation externe aux membres supérieurs retrouve un déficit de 50% avec la main droite. Le testing des muscles de la coiffe de la rotateur au niveau de l’épaule droite est très douloureux. La mesure des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs retrouve une sous-utilisation du membre supérieur droit en cohérence avec les séquelles décrites par l’assuré et notre examen clinique puisque le périmètre du bras droit chez un droitier est à 31 cm contre 32,5 cm à gauche, le cône antébrachial est symétrique à 28 cm à droite et à gauche, il y a donc une sous-utilisation en lien avec les séquelles douloureuses de l’épaule droite chez un droitier.” Le docteur [O] conclut que : “7. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’assurance maladie qui ne tient pas compte du testing de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui est très douloureux et de la sous-utilisation objectivée par une amyotrophie très significative du membre supérieur droit dominant puisque nous retrouvons 31 cm à droite contre 32,5 cm à gauche et il faut tenir compte de la latéralité, il y a donc une amyotrophie objective de 2 cm au niveau du bras droit par rapport au bras gauche en incluant la latéralité. Ainsi, en nous basant sur l’épaule droite douloureuse avec une sous-utilisation se traduisant par une amyotrophie et une diminution d’amplitudes articulaires chez un droitier, nous évaluons le taux d’incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité à un taux à 10%. 8. Les lésions initiales et les séquelles retenues sont en lien direct et certain avec le fait traumatique, il n’y a donc pas d’état antérieur ou postérieur interférant. 9. Il n’y a pas d’état antérieur évoluant pour son propre compte pouvant influer sur l’incapacité de M. [G].” Le docteur [O] exclut tout état antérieur alors même que le médecin conseil comme la CMRA mentionne l’existence de celui-ci “état antérieur à type d’instabilité de l’épaule droite opérée en 2001” et précise plus haut qu’une “intervention chirurgicale est réalisée le 15/09/2020 : “rappel clinique : instabilité antérieure de l’épaule avec usure de la glène de 15%.” Si cet état antérieur était connu avant l’accident, le fait accidentel a toutefois rendu nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale. Le médecin conseil comme la CMRA estiment que cet état antérieur doit être pris en compte pour l’évaluation des séquelles qui sont effectivement des séquelles légères, même en présence d’une amyotrophie laquelle avait été mesurée par le médecin conseil. Au regard de ce qui précède, les conclusions du docteur [O] sont en contradiction avec les éléments du dossier. Dès lors, il n’est pas possible d’entériner les conclusions de son rapport. Il convient de rappeler que l’évaluation des séquelles se fait à la date de la consolidation. Au soutien de sa contestation, M. [G] produisait notamment une radiographie de l’épaule du 8 décembre 2022 dont il résulte une atteinte dégénérative de la glène humérale avec pincement du versant inférieur de l’interligne gléno-huméral, ostéosclérose du bord antérieur de la glène de la scapula et remaniement dégénératif du versant inférieur de la glène. Ces éléments expliquent sans doute les douleurs ressenties par l’assuré. Ils sont toutefois postérieurs à l’accident. L’assuré pourrait éventuellement déclarer une rechute si ces éléments sont en lien avec le fait accidentel. S’ils sont en lien avec l’état antérieur, ils ne peuvent en revanche pas être pris en charge au titre de l’accident. Au regard de ce qui précède, le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient de désigner un nouvel expert pour se prononcer sur le taux d’incapacité. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l'expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n'y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l'organisme devant prendre en charge la rémunération. , Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01943 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO Jugement du 08 AVRIL 2024 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les observations médicales établies par le docteur [K] et reçues au greffe le 20 décembre 2023 ; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [Y] [E], demeurant au [Adresse 4] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 9] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [G] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [G],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [G],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le M. [G] doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de TROIS OU QUATRE mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 août 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6aaf082b40ce99b61039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA