Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab1082b40ce99b61105
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI N° de MINUTE : 24/00794 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0304 DEFENDEUR CPAM DU MORBIHAN [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YATI Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a pris en charge la maladie professionnelle cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n° 30 du 8 octobre 2021 de M. [B] [E]. Par lettre du 3 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société anonyme [4] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % était fixé à compter du 28 septembre 2022 au titre des séquelles indemnisables de M. [B] [E] “dyspnée d’origine mixte avec réhabilitation respiratoire programmée sur Kerpape - retentissement psychologique avec prise en charge pour amendement de l’anxiété - asthénie qui récupère progressivement dans les suites de son cancer pulmonaire avec lobectomie supérieure gauche”. Par lettre de son conseil du 10 mars 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse en contestation de la décision de la CPAM d’attribution du taux. Lors de sa séance du 12 septembre 2023, la CMRA a confirmé la décision. Par requête reçue au greffe le 9 août 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 16 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, juger que le taux opposable à la société doit être fixé à 35 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et prendre acte que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige. Au soutien de sa demande, elle produit les observations du docteur [H]. Par courriel du 17 janvier 2024, la CPAM du Morbihan a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dont elle a rendu destinataire la partie demanderesse, reçues au tribunal le 25 janvier 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société et de confirmer la décision de la CMRA, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction. Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème et souligne que le médecin de l’employeur n’a pas tenu compte du barème applicable. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en réduction du taux Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité [...]”. Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.” En l’espèce, la CPAM du Morbihan a pris en charge la maladie professionnelle de M. [E], cancer broncho-pulmonaire primitif du 8 octobre 2021. Selon le rapport d’évaluation, reproduit dans le rapport du docteur [H], le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 80 % au vu du guide barème en vigueur chapitre 6.6. en raison de : “- la classification de son adénocarcinome apical gauche avec lobectomie supérieure gauche, - de la dyspnée avec dégradation de ses épreuves fonctionnelles respiratoires par rapport à janvier 2021 avec réhabilitation respiratoire, - de son retentissement psychologique légitime par rapport à l’évolution de son devenir, - de son asthénie qui récupère progressivement, - d’une imagerie rassurante sans lésion suspecte, - du fait que son état ne nécessite pas de tierce personne”. La CMRA a confirmé le taux visant également le chapitre 6.6.1 du barème. Au soutien de sa contestation, la société produit le rapport du Docteur [H] du 31 mars 2023. Celle-ci souligne que “le patient est en rémission” et retient qu’il “existe vraisemblablement une insuffisance respiratoire chronique modérée objectivée par la dernière EFR du 16 août 2022 qui doit être modulée en raison de la fibrose pulmonaire et de l’emphysème qui existait antérieurement à la néoplasie”. Elle retient un taux à 35 % conformément au barème chapitre 6.9.1 et 6.9.2. Toutefois, ces chapitres du barème sont relatifs aux troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers (6.9.1) et aux insuffisances respiratoires chroniques légères (6.9.2). Or quand bien même le patient serait en rémission, il est constant que les séquelles indemnisées sont celles d’un cancer broncho-pulmonaire et que le chapitre du barème applicable est le 6.6.1 comme l’ont fait le médecin conseil et la CMRA. Il est ainsi rédigé : “6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.” Au regard des éléments retenus par le médecin conseil rappelés ci-dessus, le taux de 80 % attribué à M. [E] est conforme au barème. Si le médecin consultant de l'employeur évoque “une pathologie à type d’emphysème avec fibrose très importante à l’origine d’une dyspnée et non imputable à la pathologie néoplasique mais à une intoxication tabagique”, il n'évoque aucun antécédent de tumeur et propose un taux de 35 % en se fondant sur un chapitre du barème qui n’est pas applicable. Il résulte de ce qui précède que la société ne produit pas d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA ou à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction dès lors que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société qui sera déboutée de sa contestation de la décision fixant le taux d’incapacité de M. [E]. Sur les mesures accessoires La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société [4] de sa demande d’expertise, Rejette sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [E] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 8 octobre 2021, Dit que la société [4] supportera les dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffièreLa présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab1082b40ce99b61105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA