Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab2082b40ce99b61117
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGFE Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGFE N° de MINUTE : 24/00785 DEMANDEUR Madame [K] [G] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [V] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [K] [G] [N],Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [G] [N] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 janvier 2017,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4%, concernant une épicondylite du coude droit,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2017 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [K] [G] [N],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [S] [V] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Mme [K] [G] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique en avoir informé la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Au terme de son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [S] [V] conclut que : “7. Nous sommes en désaccord avec l’évaluation du médecin-conseil de l’assurance maladie puisque Mme garde des douleurs très significatives séquellaires de la maladie professionnelle au coude droit nécessitant le recours régulier à des antalgiques et anti-inflammatoires, elle a des gênes fonctionnelles douloureuses à la mobilisation de son coude droit chez une droitière et le médecin-conseil n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle puisqu’à l’époque, Mme exerçait comme serveuse et il n’a pas tenu compte non plus du coefficient de synergie puisque Mme est atteinte à la fois du côté droit et du côté gauche. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, il convient de retenir un taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle du côté droit à 6%. 8. La maladie professionnelle au coude droit est imputable à l’activité professionnelle exercée par Mme [N] et non en lien avec un état antérieur qui aurait été temporairement aggravé ou révélé par la maladie professionnelle. 9. Mme présente des états interférant avec l’incapacité de Mme [N] puisqu’elle a une maladie professionnelle au coude gauche controlatéral et dans ses antécédents, Mme a une maladie professionnelle canal carpien gauche consolidée avec un taux à 3% à l’époque.” Les deux parties sollicitent l’entérinement des conclusions de l’expert. Il convient de fixer le taux d’incapacité permanente à 6% conformément aux conclusions du docteur [V] qui sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Mme [N] sera renvoyée à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 500 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [G] [N] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, “épicondylite du coude droit”, du 28 janvier 2017 à 6%; Renvoie Mme [K] [G] [N] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [K] [G] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab2082b40ce99b61117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA