Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab2082b40ce99b6111d
- Date
- 13 avril 2024
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEGJ COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/02766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEGJ MINUTE N° RG 24/02766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEGJ ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 13 Avril 2024, Nous, Christelle HILPERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [P] [W] [P] alias [U] [P] né le 12 Mai 2003 assisté de Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [S] en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [P] [W] [P] alias [U] [P] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [P] [W] [P] alias [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [P] [W] [P] alias [U] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/04/24 à 15:15 heures,demandeur d'asile le : 02/04/24 à 17:03 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 03/04/24 à 20:51 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 01/04/24à 15:15 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 13 Avril 2024. Attendu que par saisine en date du 13 Avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Aux termes de l’article L. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente." Aux termes de l'article L. 342-4 du même code, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours." Aux termes de l’article L. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente." Aux termes de l'article L. 342-4 du même code, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours." En l'espèce, depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressé : - l'intéressé a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2024 ; - l’administration a accompli, dès la levée de la suspension de réacheminement, des diligences pour assurer le rapatriement de l’intéressé, lequel n’a pu avoir lieu faute de moyen de transport immédiat. Il est constant que depuis la précédente ordonnance, l'administration a fait diligence ce qui est attesté par les pièces de la procédure. Elle indique que le départ de l'intéressé est prévu le 15 avril 2024 vers [Localité 2] ou toute destination où la personne souhaiterait partir et où elle est légalement admissible. L'impossibilité de mettre en oeuvre le réacheminement depuis le 5 avril 2024 constitue une circonstance exceptionnelle ayant empêché l'administration de procéder à son réacheminement. Dès lors le maintien en zone d'attente apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée. Au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [P] [W] [P] alias [U] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 13 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/02766 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEGJ NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....13 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....13 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L. 342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 avril 2024
Référence
661d6ab2082b40ce99b6111d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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