Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab3082b40ce99b6112e
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J N° de MINUTE : 24/00782 DEMANDEUR Madame [H] [X] née le 13 Juin 1972 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [W] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [H] [X],Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 10 août 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par la caisse à compter du 18 mai 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Mme [H] [X],Dire si l’accident du travail précité a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [H] [X],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [I] [W] a déposé son rapport d’expertise le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 9 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Mme [H] [X], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert pour le taux médical, fixer le coefficient professionnel à 3% et mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise. A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle alors qu’elle était assez jeune. Par courrier reçu le 4 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des observations médicales de son médecin conseil et de son mémoire. Elle demande au tribunal de débouter Mme [X] de son recours et confirmer le taux d’incapacité permanente de 7%. Elle fait valoir que le barème ne prévoit pas un taux de 10%. Concernant le coefficient professionnel, elle indique qu’elle n’a réceptionné aucun document permettant de justifier l’attribution d’un tel taux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD2J Jugement du 08 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 4 décembre 2023 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à laquelle il convient de faire droit. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande en révision du taux En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail." Sur le taux médical Dans son rapport d’expertise déposé le 7 novembre 2023, le docteur [W] rappelle que “Mme est victime d’un accident du travail le 10/08/2019 entraînant des lésions au niveau de la cheville droite, du coude droit et de l’épaule droite. A la consolidation, Mme n’a plus de doléances spontanées au niveau de la cheville droite mais la palpation au niveau du ligament latéral externe lésé initialement est douloureuse, au niveau du coude droit, Mme garde des séquelles douloureuses en mouvement contraire et au port de charges et un freinage douloureux en fin de course à la flexion-extension du coude droit dominant qui a été traité chirurgicalement. Et elle garde également des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite, ces séquelles douloureuses et fonctionnelles au niveau du membre supérieur droit dominant se traduisent par une sous-utilisation du membre supérieur droit confirmée par les doléances de l’assurée et surtout par la mesure des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs puisqu’il y a 1 cm de différence du côté droit par rapport au côté gauche correspondant à 1,5 cm en respectant la latéralité et au niveau du cône antébrachial, les périmètres sont symétriques, ce qui ne respecte pas la latéralité. Ainsi, il y a donc bel et bien une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant par rapport au côté gauche en lien direct et certain avec les séquelles imputables aux faits de l’instance à la fois au niveau du coude droit et au niveau de l’épaule droite”. Le docteur [W] conclut que : “7. Nous sommes en désaccord avec le taux de 7% proposé par la caisse d’assurance maladie qui tient compte des séquelles douloureuses mais pas des séquelles fonctionnelles imposant une restriction des activités avec le membre supérieur droit dominant et qui se traduit par une amyotrophie au membre supérieur droit. Ainsi, en tenant compte des séquelles douloureuses et fonctionnelles à l’origine d’une sous-utilisation du membre supérieur dominant comprenant à la fois les séquelles au niveau du coude droit et de l’épaule droite, et en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons 10%. Ce taux tient compte de l’incidence professionnelle mais pas du coefficient professionnel. 8. Mme a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14/06/2022, elle bénéficie de la reconnaissance de qualité de travail handicapé par la MDPH en lien avec les faits de l’instance et elle n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis son licenciement. Ainsi, il existe un coefficient professionnel en raison du licenciement pour inaptitude à son poste de travail en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de l’instance, le coefficient professionnel peut être évalué à 2%, ce qui fait un taux global à 10+2, soit 12%. 9. Mme travaillait avant le fait accidentel de l’instance sans aménagement du poste, sans arrêt de travail itératif et l’accident du travail est un phénomène traumatique constaté au décours des faits de l’instance. Ainsi, les lésions initiales et les séquelles retenues sont en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance et il n’y a pas d’état antérieur indépendant interférant. 10. Il n’y a pas d’état antérieur évoluant pour son propre compte interférant, l’ensemble des lésions initiales et des séquelles retenues sont en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance.” Le médecin conseil de la caisse critique les conclusions de l’expert en ce que le barème ne prévoit pas un taux de 10%. Elle ne précise toutefois pas sur quel barème la décision initiale a été prise. Aucun des médecins ne s’étant prononcé sur l’évaluation n’a précisé à quelle ligne du barème il fait référence. La décision initiale comme celle de la CMRA ne retiennent au titre des séquelles indemnisables que celles du coude. L’examen du médecin conseil ne retrouve pas d’amyotrophie du membre supérieur contrairement au docteur [W] qui a également examiné l’assurée. Dans le barème, il convient de se référer au point 1.1.4 séquelles musculaires et tendineuses qui prévoit pour des séquelles légères, un taux de 4% pour le côté dominant et 3% pour le côté non dominant. Le docteur [W] retient également des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule sans toutefois évoquer des limitations des mouvements mais qui sont justifiées selon lui par la sous-utilisation du membre supérieur droit établie par l’amyotrophie constatée. Au regard de ces éléments, la majoration du taux médical n’est pas justifiée. Il convient donc de maintenir le taux de 7 % tel que fixé par la CMRA. Sur le taux professionnel Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire." En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : "la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé." Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ... En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [W] préconise la fixation d’un coefficient professionnel de 2% retenant que “Mme a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14/06/2022, elle bénéficie de la reconnaissance de qualité de travail handicapé par la MDPH en lien avec les faits de l’instance et elle n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis son licenciement. Ainsi, il existe un coefficient professionnel en raison du licenciement pour inaptitude à son poste de travail en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de l’instance (...)”. Mme [X] sollicite la fixation d’un coefficient professionnel de 3%. Elle produit les pièces transmises à la CPAM par courriel du 1er novembre 2023 : - l’avis d’inaptitude établi le 14 juin 2022 par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise qui mentionne expressément que : “l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce jour, au décours de l’accident du travail du 5 octobre 2020", - la notification de licenciement du 29 juillet 2022 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Il résulte de ces éléments que Mme [X], agent de service pour la société [5], âgée de 49 ans au moment de la consolidation, a été licenciée pour inaptitude en 2022 dans les suites de l’accident du travail objet du présent litige. Ces circonstances justifient l’attribution d’un taux professionnel à Mme [X] de 3%. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [X] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 10 août 2019, à 10%, décomposé comme suit, 7% au titre du taux médical et 3% au titre du taux professionnel ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab3082b40ce99b6112e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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