Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661d6ab7082b40ce99b61172
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01892 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ77 Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01892 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ77 N° de MINUTE : 24/00802 DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01892 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ77 Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2021, M. [Y] [P] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Par décision du 3 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [Y] [P] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé la PCH, le demandeur ne remplissant pas les critères d’attribution. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a attribué la CMI mention priorité pour une durée de cinq ans et a rejeté la CMI mention stationnement. Par lettre reçue le 27 février 2023, M. [Y] [P] a contesté la décision lui refusant l’AAH faisant valoir que son état s’est dégradé et qu’il est désormais en arrêt de travail. Par décision du 23 mai 2023, le président du conseil départemental a confirmé les décisions relatives aux cartes. Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [Y] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH et de l’évaluation de son taux d’incapacité faite par celle-ci. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. M. [Y] [P], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise pour évaluer son taux d’incapacité. Il fait valoir qu’il a un diabète compliqué, qu’il n’est plus en capacité de travailler. Il estime que la MDPH a mal évalué son taux d’incapacité alors que son état s’est dégradé. Il indique qu’il souhaite toujours la CMI stationnement mais qu’il a compris que le recours devait être porté devant le tribunal administratif. Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Y] [P] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [Y] [P] présente une déficience viscérale entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, la station debout prolongée et les efforts physiques, son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle ajoute qu’il est en emploi au moment de la demande et précise que la RQTH lui a été attribuée pour lui permettre d’aménager son poste de travail ou l’accompagner dans une démarche de reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité Il convient en premier lieu de préciser que la CDAPH n’a pas statué sur la demande d’AAH, dans la mesure où cette demande n’était pas formulée dans la demande reçue le 8 juillet 2021 (case AAH non cochée sur le document figurant au dossier de la MDPH). Le tribunal ne peut donc pas statuer sur cette demande. Les conditions d’octroi de l’AAH seront toutefois rappelées ci-dessous. Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. [...] 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” La MDPH indique que le taux d’incapacité du demandeur est inférieur à 50 % et qu’en tout état de cause, il est en emploi au moment du dépôt de sa demande ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. M. [Y] [P] travaillait au moment du dépôt de la demande et indique à l’audience qu’il est toujours en emploi. Dans ces conditions, il ne peut pas être reconnu qu’il présente une restriction d’accès à l’emploi et il ne peut prétendre à l’attribution de l’AAH. Il conteste toutefois le taux évalué par la CDAPH faisant valoir que son état s’est aggravé. Il convient de rappeler que l’AAH pouvant être accordée à compter du dépôt de la demande, il appartient au tribunal d’apprécier si à cette date, le demandeur présentait les conditions pour bénéficier de cette prestation. Il résulte du certificat médical joint à la demande et des autres pièces produites que le demandeur souffre d’un diabète insulino-dépendant mal équilibré compliqué d’une rétinopathie sur les deux yeux. Les pièces produites ne remettent pas en cause l’appréciation de la situation au moment du dépôt de la demande en juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que le demandeur ne justifie pas d’éléments permettant d’ordonner une expertise. Le demandeur pourrait déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état s’est effectivement aggravé et si sa situation au regard de l’emploi a évolué. Sur les mesures accessoires M. [Y] [P], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’expertise, Met les dépens à la charge de M. [Y] [P], Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE Dominique RELAVPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661d6ab7082b40ce99b61172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA