Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6ae9082b40ce99b611c4
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02837 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZERU MINUTE: 24/760 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [G] né le 02 Septembre 1995 en ALGERIE CHU Le Refuge - [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation : [3] Présent assisté de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024 Le 4 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [G]. Depuis cette date, Monsieur [J] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 12 avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [G] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024. A l’audience du 15 avril 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [J] [G], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 10 avril 2024, que Monsieur [J] [G], patient connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans son centre d’hébergement et alors qu’il présentait des propos incohérents, avec menaces de mort avec arme (couteau en main), un délire de persécution (convaincu qu’on lui vole de l’argent et ses effets personnels), et une grande désorganisation avec déambulation nocturne. Compte tenu néanmoins des éléments figurant au dossier de la procédure, et notamment des termes positifs de l’avis médical motivé mentionnant que Monsieur [J] [G], « depuis son arrivée dans le service », est « de bon contact et ne présente aucun trouble du comportement », que « son discours est clair et cohérent » et ne présente « pas de vécu persécutif délirant », et est « compliant aux soins proposés qu’il reconnaît comme utiles », et des explications fournies ce jour à l’audience par le patient, selon lesquelles il voudrait s’engager dans une démarche de soins adaptée, il apparaît nécessaire d’apprécier de manière plus approfondie les capacités d’adhésion de ce patient à des soins conformes à ses troubles, étant ajouté que la demande de poursuite d’hospitalisation complète est considérée par le dernier psychiatre ayant examiné l’intéressé comme étant liée à l’attente de l’avis du préfet. Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise en application de l’article L 3211-12-1, I, alinéa 5, du même code. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [J] [G] ; Désigne pour y procéder le Docteur [M] [K]. Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et du dossier du patient, l'expert ,après en avoir avisé l’établissement de soins dans un délai raisonnable malgré l’urgence, procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier : - si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux ; - dans l’affirmative, si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ; - s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ; - s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY; Dit que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 18 Avril 2024 ; Dit que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale ; Dit l’affaire sera examinée à l’audience du 22 Avril 2024 à 10h00 ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 15 avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3222-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6ae9082b40ce99b611c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA