Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 661d6aea082b40ce99b611cc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 26 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 17/03598 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QUIR Minute : 24/00435 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 04 Avril 2024 contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [C] [F] [F] [L] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] ([Localité 22]) [Adresse 2] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2083 Et Madame [E] [T] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2017/024694 du 08/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 55 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare Monsieur [C] [F] [F] [L] et Madame [E] [T] recevables en leurs demandes en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Monsieur [C] [F] [F] [L], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18] ([Localité 22]), et Madame [E] [T], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Hauts de Seine), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 17] (Seine [Localité 21]) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [F] [F] [L] tendant à voir condamner Madame [E] [T] à prendre en charge le crédit immobilier afférent au bien immobilier commun, le paiement des charges locatives afférentes audit bien immobilier, et la taxe d'habitation, ainsi que d'ordonner le partage par moitié du règlement des charges générales de copropriété et de la taxe foncière ; Dit n'y avoir lieu à juger que le prononcé du divorce met fin au devoir de secours et qu'à compter du prononcé du divorce et jusqu'à liquidation du régime matrimonial, l'occupation du bien immobilier par Madame [E] [T] donnera lieu au paiement à la communauté d'une indemnité d'occupation, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2018 ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la reprise des cours, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; Dit que les enfants passeront la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Fixe à 130 € par mois et par enfant, soit 260 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [C] [F] [F] [L] à Madame [E] [T] ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [F] [F] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) ---------------------------------------------------------------------------- (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [15] - ou [16], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Déboute Monsieur [C] [F] [F] [L] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des dispositions du présent jugement qui ne sont pas relatives aux enfants ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661d6aea082b40ce99b611cc
Données disponibles
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