Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 avril 2024
- ECLI
- 661d6aea082b40ce99b611d4
- Date
- 13 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEHF MINUTE N° RG 24/02787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEHF ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Avril 2024, Nous, Christelle HILPERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [N] [H] né le 27 Mars 1988 à [Localité 2] de nationalité Nigériane assisté de Me Clétus TOKPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : Mme [P], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Clétus TOKPO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [C] [N] [H] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Clétus TOKPO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [N] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [C] [N] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/04/24 à 09:45 heures, demandeur d'asile le 10/04/24 à 19:35 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/04/24 à 22:29 heuresa suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/04/24 à 09:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 13 Avril 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »; Attendu qu'en l'espèce Monsieur [C] [N] [H] soulève la nullité de la procédure aux motifs : - de l'absence de rapport de mise à disposition dans la procédure ; - qu'un délai de 2H30 se serait écoulé avant la notification de ses droits ; - qu'il n'aurait pas été informé de sa possibilité de prévenir sa famille et qu'un téléphone ne lui aurait pas été donné pour le faire ; Attendu cependant que le rapport de mise à disposition, purement informatif, et qui a été abandonné en pratique, n'est pas une pièce obligatoire de la procédure ; Qu'il résulte du procès-verbal de police que l'intéressé a été contrôlé le 10 avril à 9H25 ; qu'il a été mis à disposition de l'officier de quart le même jour à 9H35 ; que tous ses droits lui ont été notifiés à 9H45 ; que Monsieur [C] [N] [H] ne démontre pas que son droit de prévenir sa famille ne lui aurait pas été notifié ni qu'il n'aurait pas disposé, comme toutes les personnes en zone d'attente, d'un téléphone pour le faire via whatsapp ; Qu'il convient par conséquent de rejeter les moyens de nullité de la procédure ; Attendu que sur le fond l'intéressé, bien que muni d'un passeport nigerian valable, ne dispose pas d'un visa valable, celui lui étant falsifié d'après les services de police ; Que sa demande d'asile a été rejetée le 12 avril ; Qu'il devrait être réacheminé dans les prochains jours ; Qu' il y a donc lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur Madame en zone d'attente pour une durée de huit jours; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le(s) moyen(s) de nullité : Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité. Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur [C] [N] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..13 Avril 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..13 Avril 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 avril 2024
Référence
661d6aea082b40ce99b611d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA