Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6aeb082b40ce99b611e2
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/02380 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6I MINUTE: 24/748 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [G] né le 01 Juillet 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7] Absent représenté par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [7] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 avril 2024 Le 6 octobre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [G]. Le 16 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [X] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 26 mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 avril 2024. A l’audience du 15 avril 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [X] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [G], patient connu du secteur psychiatrique depuis de longues années, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat le 6 octobre 2023 à la suite d’une tentative d’homicide sur un voisin, dans un contexte délirant et d’une nouvelle décompensation de sa psychose chronique, étant indiqué qu’une première mesure d’hospitalisation complète du 9 septembre 2023 a été levée judiciairement et que la contrainte s’est à nouveau imposée en raison de la persistance de ses troubles (délire paranoïde fluide polythématique dont la persécution provient de ses voisins et de chefs d’Etat), de son imprévisibilité, avec un risque important de nouveau passage à l’acte, et de son ambivalence aux soins (“j’ai accepté de rester à l’hôpital pour ne pas aller en prison, mais je souhaite rentrer chez moi rapidement”). Le 24 novembre 2023, l’intéressé a été placé en détention provisoire et incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Toujours incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] et admis au SMPR de l’établissement pénitentiaire, ce patient n’a pas comparu à l’audience de ce jour. Outre cette absence de comparution - non justifiée par des motifs médicaux -, il s’avère que Monsieur [X] [G] n’a pas fait l’objet d’examens médicaux depuis le 3 novembre 2023, le dernier certificat médical ayant été établi par le Docteur [K] [S] (mentionnant que l’intéressé est de bon contact, a un discours cohérent dans son ensemble malgré la persistance d’idées délirantes à thème de persécution, organisées en réseau, avec une participation affective moindre depuis sa mise sous traitement, et ne présente pas de gros troubles du comportement dans le service, étant précisé qu’il reste dans le déni de ses troubles psychiques). Depuis lors, il a ainsi été indiqué dans les différents certificats mensuels, mais également dans l’avis médical motivé du 9 avril 2024, que ce patient ne pouvait pas être évalué par le service depuis son transfert au SMPR de la maison d’arrêt de [Localité 5]. Aussi, si d’un point de vue purement formel, l’établissement de santé a produit les différents certificats médicaux à échéances prescrites, il convient toutefois de relever que ces certificats, prévus aux articles L.3211-12-1 II, R.3211-24 et L.3213-3 du code de la santé publique, ne renseignent nullement sur l’état de santé de Monsieur [X] [G] et ne sont pas circonstanciés, aucune constatation médicale n’ayant été réalisée tant sur les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition que sur la forme de la prise en charge nécessaire, de sorte que sans aucun descriptif médical motivé récent le présent contrôle de nécessité du maintien d’une telle mesure d’hospitalisation est rendu impossible. La circonstance que l’intéressé soit incarcéré depuis plusieurs mois ne saurait justifier l’absence de telles évaluations médicales. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [G]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 15 avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6aeb082b40ce99b611e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA