Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c16082b40ce99b63c7e
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00430 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYSQ 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àMe [P] [S] Me Guy NOVO l’AARPI ROUSSEAU-BLANC la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], prise en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Société ENEDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX S.N.C. COEUR DU BOUSCAT Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (exerçant sous l’enseigne « SADA ») En qualité d’assurance Multirisques de la propriété immobilière du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], n° de police 1H0365883 Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Dont le siège social est : [Adresse 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d’importantes infiltrations d’eau affectant le parking enterré de la [Adresse 9] construite par la SNC COEUR DU BOUSCAT qui avait également fait réaliser un local pour la société ENEDIS, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a par actes des 16 février 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, la société ENEDIS, la SNC COEUR DU BOUSCAT et la SADA (Société Anonyme de Défense et d’Assurance), dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SNC COEUR DU BOUSCAT et le débouté de toute autre demande plus ample ou contraire . Aux termes de ses dernières conclusions , la SA ENEDIS en s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes les protestations et réserves d’usage en matière de responsabilités Aux termes de ses dernières conclusions la SADAprésente des protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ( SAS ICADE PROMOTION). Aux termes de ses dernières conclusions la SNC COEUR DU BOUSCAT sollicite de : A TITRE PRINCIPAL : METTE HORS DE CAUSE la société SNC CŒUR DU BOUSCAT ; En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société SNC CŒUR DU BOUSCAT ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de la SNC CŒUR DU BOUSCAT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : DONNER ACTE à la SNC COEUR DU BOUSCAT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise des demandeurs, tous recours, exceptions, irrecevabilités ou moyens de mal-fondé demeurant réservés, MOTIFS Sur la demande de mise hors de cause de la SNC COEUR DU BOUSCAT Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIES. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que la société SUD OUEST ENERGIES y participe. Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime. En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le constat du commissaire de justice du 30 décembre 2022et la rapport SARETEC du 25 janvier 2023 signent pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] l'existence d'un intérêt légitime luipermettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, selon les modalités figurant au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu. Les dépens et les frais avancés de cette expertise demeurera à la charge du requérant qui a intérêt à la mesures d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de mise hors de cause de la SNC COEUR DU BOUSCAT. Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise relative tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [U] [Adresse 7] [Localité 4] Port.: [XXXXXXXX01] avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – se rendre sur place, – visiter les lieux et les décrire, – vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, l’importance et en rechercher les causes, - Dire si à son avis, ces désordres, anomalies et vices compromettent partiellement ou totalement l’usage normal acquis, de quelle manière et dans quelle proportion ; - Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; - Fournir les éléments permettant de déterminer si ces désordres, anomalies, ou vices proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause. - Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, les désordres allégués pouvaient ou non être ignorés de l’acquéreur et du vendeur au moment de la vente, - Se faire communiquer, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, par chacune des parties concernées, les attestations d’assurances RCD et RC facultatives applicables à la date de la déclaration d’ouverture du chantier (DROC), ou à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation ; - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les dommages ou les éléments des préjudices subis, préjudices matériels mais également immatériels, notamment de jouissance. - Indiquer aux parties à l’issue de la première réunion les mises en cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission. - Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises - Faire toutes observations utiles au règlement du litige - Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées qui devra répondre à l’intégralité des chefs de mission et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, - EN CAS D’URGENCE OU DE PERIL en la demeure constatée par l’expert désigné, AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à faire procéder, à leurs frais avancés , les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous l’éventuel contrôle d’un maître d’œuvre de son choix, - Dit que l’expert pourra entendre les entreprises étant éventuellement intervenues dans la réalisation des travaux en tant que sachant, - Plus généralement, donner tous éléments indispensables à la solution du présent litige. Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 5 .000 euros la provision que devra consigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6c16082b40ce99b63c7e
Données disponibles
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