Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c17082b40ce99b63c98
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 23/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XI6H 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àla SELARL ABR & ASSOCIES Me Julia BODIN Me Nadia EDJIMBI Me Martin PEYRONNET COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [Y] [M] né le 23 Janvier 1962 à [Localité 19] (33) [Adresse 17] [Localité 14] Madame [E] [H] épouse [M] née le 25 Février 1973 à [Localité 24] (33) [Adresse 17] [Localité 14] Tous deux représentés par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société BORDEAUX OPC Société à responsabilité limitée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX La société ECO BATIMENT Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX La société ECO BASSIN PLOMBERIE Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société ECL ELEC Société par actions simplifiée à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [C] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DM SOLS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 18 septembre 2020, accepté le 13 octobre 2020, les époux [M] ont confié à la société BORDEAUX OPC la réalisation de divers travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 7]. La réception du chantier a eu lieu le 18 mai 2022, avec réserves. Exposant que les réserves n’ont pas été levées, Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [H], épouse [M] ont, par acte du 14 décembre 2022, en l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00086, fait assigner la société BORDEAUX OPC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Dans ses dernières écritures, ils ont sollicité du Juge des Référés de : - Débouter la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - Condamner la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale des différentes entreprises intervenues sur le chantier et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - Condamner la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) à verser à Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] une provision d’un montant de 37.700 € à parfaire (1.300 € x 29 mois) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de février 2024 ; - Condamner la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) à verser à Monsieur [Y] [M] et à Madame [E] [H] épouse [M] une provision d’un montant de 2.500 € chacun, soit 5.000 € au total, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ; - Condamner la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) à verser à Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat ainsi que des frais s’assistance de Monsieur [P], expert en bâtiment ; A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne devait pas s’estimer suffisamment éclairé: - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, En toute hypothèse, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les époux [M] exposent que la réception du chantier a été effectuée lot par lot, avec mention des réserves, suivant procès-verbaux du 18 mai 2022 mais que de nombreuses réserves n’ont pas été levées à l’issue des délais impartis aux différentes entreprises et que si le maître d’oeuvre s’était engagé à communiquer les attestations d’assurance des différentes entreprises intervenues sur le chantier suite à la réception, tel ne fut pas le cas en l’espèce. Les époux [M] font valoir que la responsabilité contractuelle de la société BORDEAUX OPC, en qualité de maître d’oeuvre, peut être engagée indépendamment de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code civil. Concernant leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance, ils expliquent que la date de livraison était prévue au mois de septembre 2021, qu’elle est finalement intervenue le 18 mai 2022 mais que l’immeuble demeure inhabitable compte tenu de l’absence de levée des réserves ainsi que de la persistance des nombreux désordres et malfaçons. Ils précisent qu’ils avaient pour projet de donner à bail le bien litigieux et, faisant valoir une estimation établie par l’agence FONCIA concluant à une valeur locative de 1.300 euros par mois une fois les travaux achevés, ils indiquent être bien fondés à solliciter la condamnation de la société BORDEAUX OPC à leur verser une provision d’un montant de 37.700 euros pour la période d’octobre 2021 à février 2024. Ils expliquent aussi avoir subi un préjudice moral du fait de la fatigue et du stress consécutifs au déroulement des travaux. Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, les attestations d’assurance communiquées par elle sont incomplètes, et que les attestations d’assurance des sociétés SUNA, GIRONDE 33 BATIMENT et DM SOL sont toujours manquantes. Ils s’associent à l’argumentaire de la société BORDEAUX OPC qui soutient n’être tenue qu’à une obligation de moyen mais relèvent que, contrairement à ce qu’elle affirme, la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) n’a pas tout mis en oeuvre pour éviter l’important retard dans l’exécution des travaux et voir lever les réserves constatées lors de la réception et en concluent que sa responsabilité contractuelle est engagée. Ils relèvent qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) doit nécessairement participer aux opérations d’expertise afin de pouvoir répondre aux éventuelles interrogations et demandes de communication de pièces de l’expert qui sera désigné. En défense, la société BORDEAUX OPC demande de voir : - JUGER que la société BORDEAUX OPC n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement, et que les réserves doivent être levées par les entrepreneurs, et non par la maîtrise d’oeuvre, - JUGER que la maitrise d’oeuvre justifie de ses diligences auprès des entrepreneurs afin que les réserves soient levées, et que cette société n’a par conséquent pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, - JUGER que les époux [M] ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, - JUGER que les attestations d’assurances demandées ont été régulièrement communiquées, Dès lors, - JUGER que les demandes des époux [M] à l’égard de la société BORDEAUX OPC sont sérieusement contestables, tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que de la responsabilité contractuelle, - DEBOUTER les époux [M] de leur demande d’expertise, - DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER les époux [M] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - ECARTER l’exécution provisoire au regard de l’importance des demandes et de l’absence de garantie sur la solvabilité des époux [M] Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes de provision présentées par les demandeurs se heurtent à des contestations sérieuses puisque d’une part, la garantie de parfait achèvement ne s’applique qu’aux entrepreneurs, qualité que n’a pas la société BTC OPC, qui une mission de maîtrise d’oeuvre et que d’autre part, sa responsabilité contractuelle ne peut pas non plus être engagée car elle a répondu à son obligation de moyen en mettant tout en oeuvre auprès des entreprises pour que les réserves soient levées. Elle ajoute que les époux [M] n’apportent pas la preuve d’un motif légitime à la demande d’expertise qu’ils formulent puisqu’il n’est démontré d’aucune manière la présence de désordres ou malfaçons, pouvant engager la responsabilité de Bordeaux OPC , et/ou nécessitant une analyse technique de la part d’un expert judiciaire. Elle affirme également que les époux [M] ne produisent aucun commencement de preuve permettant d’engager la responsabilité de la société BORDEAUX OPC. Par acte des 5, 9, 10 et 12 mai 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro 23/01057, les époux [M] ont assigné en référé les sociétés ECO BATIMENT, ECO BASSIN PLOMBERIE, ECL ELEC ainsi que Monsieur [J] [C] exerçant sous l’enseigne DM SOLS devant le Tribunal de céans. Dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent de voir : - Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] recevables et bien fondées ; - Débouter la société ECL ELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Débouter la société ECO BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Ordonner la jonction avec l’instance principale opposant Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] à la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) actuellement pendante devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enregistrée sous le numéro de RG 23/00086 ; A titre principal, - Juger que la société ECO BATIMENT, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 829 646 587, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, devra intervenir à l’audience devant le Monsieur Le Président du Judiciaire de BORDEAUX afin d’y prendre telles conclusions qu’elle avisera ; - Juger que la société ECO BASSIN PLOMBERIE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 817, 703 812, dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, devra intervenir à l’audience devant le Monsieur Le Président du Judiciaire de BORDEAUX afin d’y prendre telles conclusions qu’elle avisera ; - Juger que la société ECL ELEC, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 484 507 264, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, devra intervenir à l’audience devant le Monsieur Le Président du Judiciaire de BORDEAUX afin d’y prendre telles conclusions qu’elle avisera; - Juger que Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DM SOLS, immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 16], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 22], devra intervenir à l’audience devant le Monsieur Le Président du Judiciaire de BORDEAUX afin d’y prendre telles conclusions qu’il avisera ; - Condamner la société ECL ELEC à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres, relatifs au lot électricité, relevant de la garantie de parfait achèvement tels que listés dans le constat d’huissier en date du 11 juillet 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Condamner la société ECO BATIMENT à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres, relatifs au lot plâtrerie, relevant de la garantie de parfait achèvement tels que listés dans le constat d’huissier en date du 11 juillet 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Condamner la société ECO BASSIN à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres, relatifs au lot plomberie, relevant de la garantie de parfait achèvement tels que listés dans le constat d’huissier en date du 11 juillet 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Condamner la société ECO BASSIN à remettre le certificat de conformité qualigaz, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Condamner Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DM SOLS, à achever les travaux de pose du parquet, relevant de la garantie de parfait achèvement tels que listés dans le constat d’huissier en date du 11 juillet 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne devait pas faire droit aux demandes d’injonction de faire sous astreinte, - Condamner in solidum les sociétés DM SOLS – Monsieur [J] [C], ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC à verser aux époux [M] une provision d’un montant de 9.081, 59 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, cette somme correspondant au coût des travaux restant à réaliser ; En toute hypothèse, - Condamner in solidum les sociétés DM SOLS – Monsieur [J] [C], ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC à verser à Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] une provision d’un montant de 37.700 € à parfaire (1.300 € x 29 mois) à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de février 2024 ; - Condamner in solidum les sociétés DM SOLS – Monsieur [J] [C], ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC à verser à Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] une provision d’un montant de 2.500 € chacun, soit 5.000 € au total, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ; - Condamner in solidum les sociétés DM SOLS – Monsieur [J] [C], ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC à verser à Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [H] épouse [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris le coût des procès-verbaux de constat ainsi que des frais s’assistance de Monsieur [P], expert en bâtiment ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne devait pas s’estimer suffisamment éclairé : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’en application de l’article 1792-2, les entreprises ayant participé au chantier litigieux doivent lever les réserves mentionnées par les maîtres de l’ouvrage. Concernant l’argumentaire présenté par la société ECL ELEC, ils soutiennent qu’elle ne peut arguer ne jamais avoir eu connaissance de l’existence des réserves relatives au lot électricité alors qu’elle a reçu un courrier du maître d’oeuvre en ce sens adressé le 5 juillet 2022. Ils ajoutent que si la société ECL ELEC s’est bien déplacée pour lever certaines réserves, son intervention n’est pas satisfaisante. Ils indiquent que les extracteurs n’ont pas pu être dégradés par la société ECO BATIMENT car ils n’ont jamais été posés et ils précisent qu’ils n’ont jamais été destinataire du devis évoqué par la société ECL ELEC. Ils ajoutent qu’il n’est pas pensable qu’une attestation de conformité soit délivrée alors que l’installation électrique n’est pas conforme à la norme NF C15-100 et souffre d’ailleurs de nombreuses non-conformités. Enfin, ils ne contestent pas que la société ECL ELEC est intervenue le 27 novembre 2023 pour lever certaines réserves mais indiquent que la valeur de la terre demeure incorrecte. En réponse aux conclusions de la société ECO BATIMENT, ils précisent qu’à l’instar de la société ECL ELEC, elle ne peut affirmer ne jamais avoir été destinataire du courrier recommandé adressé par le maître d’oeuvre pour justifier son inaction puisqu’elle a bien été informée des réserves non levées à l’issue de la réception du chantier. En réplique, la société ECO BATIMENT demande de : - juger que les demandes des époux [M] sont sérieusement contestables, - débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les époux [M] à payer à la société ECO BATIMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle explique ne pas avoir reçu les courriers recommandés envoyés le 5 juillet 2022 par le maître d’oeuvre et que par conséquent, il ne peut lui être reproché son inaction. Elle ajoute que la demande de provision est disporportionnée. La société ECL ELEC sollicite du Juge des Référés de : - rejeter la demande de levée des réserves en ce que ces réserves ont déjà été levées suite à l’intervention de la société ECL ELEC, - juger sur les demandes de provision des époux [M] sont sérieusement contestables, - débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [M] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose qu’elle n’a pas reçu les courriers envoyés le 5 juillet 2022 mais indique s’être rendue sur le chantier pour effectuer des travaux et ainsi lever trois réserves. Elle indique qu’en effet, elle n’a pas effectué tous les travaux demandés par les époux [M], précisant d’une part que les extracteurs ont été endommagés par la société ECO BATIMENT et d’autre part, qu’elle s’engage à contracter les organismes compétents pour délivrer le consuel, avouant avoir omis d’effectuer cette prestation. Elle s’oppose également aux demandes de provisions qu’elle juge disproportionnées. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] et la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et Monsieur [C] et la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/01057 et RG n°23/00086) sous le seul numéro RG n°23/00086, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande de communication de documents sous astreinte Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les époux [M] sollicitent la condamnation de la société BORDEAUX OPC (BTC OPC) à leur communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale des différentes entreprises intervenues sur le chantier et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Dans les motifs de leurs dernières écritures, ils indiquent que restent à communiquer les attestations d’assurance des sociétés SUNA, GIRONDE 33 BATIMENT et DM SOL. La société BORDEAUX OPC n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Ils sollicitent également la condamnation de la société ECO BASSIN à leur remettre le certificat de conformité qualigaz, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La société ECO BASSIN n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ce document, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. Sur les demandes de provisions formées par les époux [M] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les époux [M] sollicient la condamnation provisionnelle de la société BORDEAUX OPC à leur verser une provision de 37.700 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils avaient pour projet de mettre à bail le bien litigieux, ce qui n’a pu avoir lieu en raison des retards de livraison et des désordres rendant le bien inhabitable. Ils produisent un avis de valeur locative estimant le loyer mensuel charges comprises à 1.300 euros. Les époux [M] formulent la même demande à l’encontre des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la société BORDEAUX OPC à leur verser une provision d’un montant de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, arguant d’angoisse et stress générés par les difficultés rencontrées sur le chantier litigieux. Les époux [M] formulent la même demande à l’encontre des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC. Or pour répondre aux contestations soulevées, le juge des référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des référés. Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, les demandes de provision seront rejetées. Sur les demandes tendant à voir juger que des parties interviennent à l’audience Les demandes tendant à voir juger que les sociétés ECO BATIMENT, ECO BASSIN PLOMBERIE, ECL ELEC et [J] [C], devront intervenir à l’audience devant le Monsieur Le Président du Judiciaire de BORDEAUX afin d’y prendre telles conclusions qu’elles aviseront ne constituent pas des prétentions juridiques, soumises au Juge pour être tranchées; il n’y a pas lieu d’y faire référence. Sur les demandes de procéder à la levée de réserves Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le Juge des Référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les époux [M] sollicitet la condamnation des sociétés sociétés ECO BATIMENT, ECO BASSIN PLOMBERIE, ECL ELEC et de [J] [C] à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres, relatifs à leur lot, relevant de la garantie de parfait achèvement tels que listés dans le constat de commissaire de justice du 11 juillet 2022. A titre liminaire, il convient de noter que si les sociétés ECL ELEC et ECO BATIMENT affirment ne pas avoir reçu les courriers recommandés envoyés le 5 juillet 2022 par la maîtrise d’oeuvre et faisant état des réserves à lever, il n’en demeure pas moins que les mails produits par la société BORDEAUX OPC aux débats démontrent que cette dernière les a sommé à plusieurs reprises de reprendre les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage. S’agissant des réserves affectant le lot électricité, confié à la société ECL ELEC Il est justifié par la défenderesse de son intervention sur le chantier le 11 juillet 2022, non contestée par les demandeurs, pour les réserves suivantes : - spots bureau doivent être décalés, - il convient de déplacer la mise à terre, - le coupe circuit VMC et l’ampérage doivent être changés. Cependant, il existe une discussion sur la qualité des travaux de reprise, ressortant notamment de la note expertale du 02 août 2023 rédigée par Monsieur [P] et produite par les époux [M]. En l’absence, en l’état, d’éléments suffisants pour caractériser une obligation non sérieusement contestable du constructeur d’avoir à lever ces réserves, sous astreinte, la demande formée par les requérants concernant ces réserves sera rejetée. Par ailleurs, la société ECL ELEC atteste elle même ne pas avoir levé la réserve concernant le rempacement des extracteurs salle de bain et wc étages, faisant valoir qu’ils ont été déteriorés par la société ECO BATIMENT, en charge du lot platrerie, sans démontrer la réalité de cette allégation. En outre, le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 fait état de la persistance de cette réserve. De plus, la société défenderesse ne conteste pas non plus l’absence de délivance du consuel. L’obligation de la société ECL ELEC ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à procéder à la levée des réserves relatives au remplacement des extracteurs salle de bain et wc étages et la délivrance du consuel dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. S’agissant des réserves affectant le lot plâtrerie, confié à la société ECO BATIMENT Il ressort du procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] que des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 18 mai 2022 et affectant le lot plâtrerie subsistent mais n’ont pas été levées par la société ECO BATIMENT. En l’absence de démonstration par la société ECO BATIMENT d’éléments susceptibles de prouver qu’elle a procédé à la levée de ces réserves, son obligation est dépourvue de contestation sérieuse et il y a lieu de la condamner à procéder à la levée des réserves correspondant au lot plâtrerie et listées dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. S’agissant des réserves affectant le lot plomberie, confié à la société ECO BASSIN, Il ressort du procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] que des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 18 mai 2022 et affectant le lot plomberie subsistent mais n’ont pas été levées par la société ECO BASSIN. En l’absence de démonstration par la société ECO BASSIN d’éléments susceptibles de prouver qu’elle a procédé à la levée de ces réserves, son obligation est dépourvue de contestation sérieuse et il y a lieu de la condamner à procéder à la levée des réserves correspondant au lot plomberie et listées dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. S’agissant des réserves affectant la pose du parquet, confiée à Monsieur [C], En l’absence d’éléments produits par les époux [M] relatifs à la nécessité de reprendre les travaux de pose du parquet, l’obligation de Monsieur [C] de lever ce désordre ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. Sur la demande subsidiaire des époux [M] en condamnation provisionnelle A titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal ne devait pas faire droit à ses demandes d’injonction de faire sous astreinte, les époux [M] sollicitent la condamnation solidiaire des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel. Cette demande subsidiaire sera étudiée compte tenu du rejet de la demande de reprise de certaines réserves contre la société ECL ELEC et de la demande de reprise des travaux contre Monsieur [C]. Or pour répondre aux contestations soulevées, le juge des référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des référés. Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, les demandes de provision seront rejetées Sur la demande infiniment subsidiaire des époux [M] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, au regard de la note expertale du 02 août 2023 rédigée par Monsieur [P] et produite par les époux [M], il apparait légitime qu’une expertise judiciaire soit ordonnée concernant les désordres suivants pour lesquels la qualité de leur reprise est discutée entre les parties : - spots bureau doivent être décalés, - il convient de déplacer la mise à terre, - le coupe circuit VMC et l’ampérage doivent être changés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il convient de noter que les demandes provisionnelles des époux [M] en réparation de leurs préjudices ayant été rejetées, et une expertise judiciaire ayant été sollicitée à titre subsidiaire, l’expert devra également évaluer les préjudices subis par les demandeurs. Cependant, et concernant les travaux de pose du parquet, ce désordre n’apparaissant pas dans le procès-verbal de réception du 18 mai 2022 ou tout autre document probatoire, il ne pourra faire l’objet d’une expertise judiciaire en l’absence de démonstration d’un motif légitime. Sur les autres demandes Les frais de consignation seront mis à la charge des époux [M] lesqeules ont intérêt à l’organisation d’une expertise judiciaire . L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit en matière de référés, il n'y a pas lieu de tenir compte des plus amples observations des époux [M] à ce propos. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la jonction des deux instances (RG n°23/01057 et RG n°23/00086) sous le seul numéro RG n°23/00086, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. ORDONNE à la société BORDEAUX OPC à communiquer aux époux [M] les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale des sociétés SUNA, GIRONDE 33 BATIMENT et DM SOL dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, REJETTE la demande des époux [M] en condamnation provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société BORDEAUX OPC, REJETTE la demande des époux [M] en condamnation provisionnelle à valoir sur leur préjudice de jouissance formée à l’encontre des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC, REJETTE la demande des époux [M] en condamnation provisionnelle à valoir sur leur préjudice moral formée à l’encontre de la société [Localité 21] OPC, REJETTE la demande des époux [M] en condamnation provisionnelle à valoir sur leur préjudice moral formée à l’encontre des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC, CONDAMNE la société ECL ELEC à procéder à la levée des réserves relatives au remplacement des extracteurs salle de bain et wc étages et la délivrance du consuel mentionnées au procès-verbal de réception du 18 mai 2022 dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, CONDAMNE la société ECO BATIMENT à procéder à la levée des réserves correspondant au lot platrerie et listées dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. CONDAMNE la société ECO BASSIN à procéder à la levée des réserves correspondant au lot plomberie et listées dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2022 dressé par Maître [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. REJETTE la demande des époux [M] tendant à ce que Monsieur [C] achève sous astreinte les travaux de pose du parquet, ORDONNE à la société ECO BASSIN à remettre aux époux [M] le certificat de conformité qualigaz, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois, REJETTE la demande subsidiaire des époux [M] en condamnation provisionnelle à valoir sur leur préjudice matériel formée à l’encontre des sociétés DM SOLS, ECO BASSIN, ECO BATIMENT et ECL ELEC Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 12] Port.: [XXXXXXXX01] – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres suivants existent - spots bureau doivent être décalés, - il convient de déplacer la mise à terre, - le coupe circuit VMC et l’ampérage doivent être changés, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [M] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que les époux [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision DIT que les époux [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6c17082b40ce99b63c98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA