Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 661d6e31082b40ce99b66be9
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 323 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Avril 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat Société [6] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01976 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZR4 N° RG 20/02087 DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 130 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [6] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [2], vestiaire : 130 la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 13 239 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 21 décembre 2017. Par courrier du 19 janvier 2018, la société [6] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. Par courrier du 15 février 2018, l’inspecteur de l’URSSAF a adressé ses réponses aux observations formulées et ramené le montant du redressement à la somme de 10 428 €. Le 2 mai 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 11 548 €, soit 10 428 € au titre des cotisations et 1 120 € au titre des majorations de retard. Le 9 mai 2018, la société [6] a procédé au règlement de la somme de 10 428 € représentant la somme due en principal et sollicité une remise gracieuse des majorations de retard. Le 18 mai 2018, l’URSSAF a accordé à la société [6] une remise partielle des majorations de retard. Par courrier du 4 juin 2018, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF afin de contester les points de redressement n° 2 et n°3 et solliciter la remise intégrale des majorations de retard. En l’absence de réponse de la [3], la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 août 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01976. Par décision du 17 juillet 2020, adressée le 1er septembre 2020, la [3] a : fait droit à la demande de la société et annulé le point de redressement n° 2 relatif aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération », maintenu le point de redressement n° 3 relatif aux « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations », déclaré irrecevable la demande de remise totale des majorations de retard. La société [6] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 23 octobre 2020. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/02087. Les affaires n° RG 18/01976 et n° RG 20/02087 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande au tribunal de : prononcer la jonction entre les deux dossiers répertoriés sous les numéros RG 18/01976 et RG 20/02087, constater que l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [B] [S] suite à sa démission revêt un caractère purement indemnitaire et ne saurait être soumise à cotisations sociales. En conséquence, annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 décembre 2017, annuler la mise en demeure du 2 mai 2018 en ce qui concerne le redressement n°3 contesté, dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée, enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées à titre conservatoire au titre des cotisations principales et des majorations de retard par la société [6] en exécution de la mise en demeure datée du 2 mai 2018, condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [4] demande au tribunal de : débouter la société [6] de ses demandes, En conséquence, confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF [4] concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 3 428 €, outre majorations de retard, condamner la société [6] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 220 € au titre des majorations de retard, condamner la société [6] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux entiers dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 et prorogée au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01976 et RG 20/02087 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [6] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [3] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société [6] tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01976. Sur le chef de redressement n°3 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire […] ». Il dispose cependant, en son dernier alinéa, que : « Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ». L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, énonce que : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 5° (Abrogé) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi […] ». Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, aux termes de la lettre d’observations du 21 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’une indemnité transactionnelle à Monsieur [B] [S], salarié de la société [6], en novembre 2016, alors que ce dernier avait démissionné le 14 octobre 2016. L’URSSAF a procédé à la réintégration de cette indemnité dans l’assiette des cotisations sociales. La société [6] conteste cette réintégration, faisant valoir que la transaction conclue visait à compenser les préjudices du salarié en cause et éviter un contentieux et prévoyait, à cet effet, le versement d’une indemnité globale et forfaitaire ne comprenant aucun élément de rémunération. Elle expose que postérieurement à la rupture de son contrat, Monsieur [B] [S] a fait part d’un préjudice moral, professionnel et de troubles dans ses conditions d’existence causés par son départ à la retraite, ainsi que son intention de contester les modalités de cette rupture. L’URSSAF relève cependant que la cotisante ne démontre aucunement le caractère indemnitaire des sommes versées dont elle se prévaut. Elle expose que la cotisante affirme que l’indemnité versée avait pour objectif d’indemniser le salarié du préjudice né de son départ à la retraite alors que l’indemnité de départ volontaire à la retraite a précisément cet objet et est assujettie aux cotisations sociales. Elle considère, dès lors, que la démission du salarié suivie d’une transaction avait pour seul objectif d’échapper au paiement des cotisations et contributions sociales. Il convient, au regard de l’objet du litige, d'examiner la rédaction du protocole d'accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties. Le protocole objet du litige fait précisément état du fait que le salarié a « clairement mentionné ne pas souhaiter aller au bout de la procédure de reclassement pour inaptitude en cours et souhaité être dispensé de son préavis » et qu’il a démissionné en vue de son départ à la retraite. Il ressort donc des éléments précités que c'est le salarié qui a pris l'initiative de quitter la société [6] alors même qu’une procédure de reclassement pour inaptitude était en cours. La société le rappelle d’ailleurs dans ledit protocole en indiquant que « la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du salarié [et] est parfaitement valable et emporte les conséquences d’une démission ». Elle ne produit, de plus, aucun élément permettant de justifier que la rupture aurait en réalité été forcée ou bien que le contexte au moment du départ du salarié aurait pu faire naitre un litige. Dès lors, compte tenu du caractère purement volontaire du départ de Monsieur [S], il est peu vraisemblable de retenir, comme l’allègue la société, que la transaction conclue avait pour but d’éviter un contentieux avec le salarié dont l’issue pouvait s’avérer défavorable. En outre, si cette dernière fait état de l’intention du salarié de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer l’objet exact de cette contestation, ni les prétentions initiales du salarié. Au surplus, comme le relève à juste titre l’URSSAF, la société [6] ne saurait valablement se prévaloir des conséquences financières et sociales communément liées à tout départ en retraite afin de justifier de l’existence d’un préjudice particulier subi par le salarié. Au regard des éléments précités, force est de constater que la société échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère purement indemnitaire de la somme versée à Monsieur [S]. Par conséquent, c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à la réintégration de la somme globale et forfaitaire versée au salarié dans l’assiette des cotisations. Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement n°3. Sur la demande de remise des majorations de retard L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 12 mars 2018 au 7 juillet 2019, dispose que : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. » L'article R. 243-20 du même code, dans sa version en vigueur applicable à la date de la demande initiales de remise, dispose que : « I. Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L.133-5-5, au III de l'article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l'article R.243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II. Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail » En l'espèce, il convient de rappeler que la CRA de l’URSSAF a accordé une remise totale des majorations de retard initiales à hauteur de 519 €. Elle a cependant maintenu le montant des majorations de retard complémentaires à hauteur de 601 €. La société [6] sollicite devant la présente juridiction la remise de la totalité des majorations de retard, faisant valoir qu’elle s’est acquittée à titre conservatoire de la somme due au principal et que ses paiements réguliers des cotisations et contributions sociales auprès de l’organisme de recouvrement attestent de sa bonne foi continue. Au cas d’espèce, force est de constater que par décision du 17 juillet 2020 la [3] a fait droit à la demande de la société et annulé le chef de redressement n° 2 relatif aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération », ce qui rend injustifiées les majorations de retard complémentaires y afférentes. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société [6] a procédé, le 9 mai 2018, au versement de la somme de 10 428 € au titre des cotisations réclamées. La société justifiant ainsi s'être acquittée des cotisations dans les 30 jours suivant la notification de la mise en demeure datée du 2 mai 2018, il sera fait droit à sa demande de remise intégrale des majorations de retard complémentaires. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01976 et RG 20/02087 sous le même numéro RG 18/01976 ; Confirme le chef de redressement n°3 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » ; Accorde à la société [6] la remise des majorations complémentaires de retard et enjoint à l’URSSAF, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes déjà réglées par la société à ce titre ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 avril 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661d6e31082b40ce99b66be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA