Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 661d6e32082b40ce99b66bf0
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Avril 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01155 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLFK N° RG 22/00021 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Maïtre [S] Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Maître BRIATTA Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l’objet d’un procès-verbal n°2017/060 de « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en bande organisée », clos le 23 juin 2017, à l’issue du contrôle opéré par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et les services de la lutte contre le travail illégal de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes. Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d’observations datée du 29 août 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation- mobilité internat.Europe – dissimulation emploi salarié absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire », « annulation des réductions générales de cotisations » et « annulation des déductions patronales « LOI TEPA » » était envisagé pour un montant de : 1 868 377 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, 851 740 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.Par courrier du 29 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié. En réponse, par courrier du 27 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant du rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 868 377 € mais minoré le montant de la majoration de redressement complémentaire à 721 763 €. Par courrier du 23 novembre 2017, la société [2] a apporté des éléments complémentaires aux observations formulées le 29 septembre 2017. L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] deux mises en demeure du 14 décembre 2017, réceptionnées le 15 décembre 2017. Le présent recours porte uniquement sur l’une des deux mises en demeure adressée, soit la mise en demeure relative aux cotisations, contributions et majorations dues pour l’emploi de salariés bénéficiaires de formulaires A1 pour lesquels une demande de retrait a été formulée auprès des autorités portugaises. Cette mise en demeure porte sur la somme totale de 817 801 €, soit 543 216 € en cotisations, 217 286 € en majorations de redressement et 57 299 € en majorations de retard. Par courrier du 7 février 2018, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête datée du 18 mai 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01155. Par décision du 29 octobre 2021, réceptionnée le 15 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société [2]. La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête, réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00021. Les affaires n° RG 18/01155 et n° RG 22/00021 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/01155 et 22/00021 qui ont été initiés par la société [2] à la suite de la décision expresse de la CRA, prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Rhône-Alpes à la société [2] le 14 décembre 2017 à la suite du contrôle de constat de travail dissimulé pour un montant global de 817 801 € et par voie de conséquence l’annulation du redressement qui en découle, condamner en tout état de cause l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [2] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner également l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/01155 et 22/00021, prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2017 d’un montant global de 817 801 €, débouter la SAS [2] du surplus de ses demandes. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 et prorogée au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01155 et RG 22/00021 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande des parties tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01155. Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation et que la seule référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant pour informer le débiteur. Il convient, au regard de ces éléments, de prononcer la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 14 décembre 2017 pour son montant total, soit 817 801 €. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01155 et RG 22/00021 sous le même numéro RG 18/01155 ; Annule la mise en demeure émise par l’URSSAF le 14 décembre 2017 à l’encontre de la société [2] ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 avril 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661d6e32082b40ce99b66bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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