Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 661d6e32082b40ce99b66bf6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Avril 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat Société [2], URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2], URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00280 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7NC N° RG 22/00022 N° RG 18/01080 DEMANDERESSE pour les dossiers 18/01080 et 22/00022 Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE pour les dossiers 18/01080 et 22/00022 URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir DEMANDERESSE pour le dossier 18/00280 URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Z],, munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE pour le dossier 18/00280 Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2]; URSSAF RHONE-ALPES ; Maïtre BRIATTA Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [2] ; URSSAF RHONE-ALPES ; Maïtre BRIATTA Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l’objet d’un procès-verbal n°2017/060 de « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en bande organisée », clos le 23 juin 2017, à l’issue du contrôle opéré par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et les services de la lutte contre le travail illégal de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes. Dans le cadre de l'exploitation du procès-verbal précité, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d’observations datée du 29 août 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation- mobilité internat.Europe – dissimulation emploi salarié absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire », « annulation des réductions générales de cotisations » et « annulation des déductions patronales « LOI TEPA » » était envisagé pour un montant de : 1 868 377 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, 851 740 € en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.Par courrier du 29 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié. En réponse, par courrier du 27 octobre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le montant du rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 1 868 377 € mais minoré le montant de la majoration de redressement complémentaire à 721 763 €. Par courrier du 23 novembre 2017, la société [2] a apporté des éléments complémentaires aux observations formulées le 29 septembre 2017. L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [2] deux mises en demeure du 14 décembre 2017, réceptionnées le 15 décembre 2017. Le présent recours porte uniquement sur l’une des deux mises en demeure adressée, soit la mise en demeure relative aux « redressements hors salariés bénéficiaires des formulaires A1 » précités. Cette mise en demeure porte sur la somme totale de 2 109 078 €, soit 1 325 161 € en cotisations, 504 477 € en majorations de redressement et 279 440 € en majorations de retard. *** Sur la procédure relative à la contestation de la mise en demeure Par lettre recommandée du 7 février 2018, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête datée du 14 mai 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01080. Par décision du 29 octobre 2021, réceptionnée le 15 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société [2]. La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête, réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/00022. Sur la procédure relative à l’opposition à contrainte A défaut de règlement des sommes réclamées, une contrainte a été émise par l’URSSAF le 18 janvier 2018 et signifiée à la société [2] le 26 janvier 2018 pour un montant total de 2 051 779 €. Par lettre recommandé du 7 février 2018, reçue le 9 février 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de ce titre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00280. *** Les affaires n° RG 18/01080, RG 22/00022 et RG 18/00280 ont été appelées à l’audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : ordonner la jonction des recours 18/00280, 18/01080 et 22/00022 qui ont été initiés par la société [2] à la suite de la décision expresse de la commission de recours amiable enregistrées au greffe, prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF RHONE ALPES à la société [2] le 14 décembre 2017 à la suite du contrôle de constat de travail dissimulé pour un montant global de 2.109.078 € et par voie de conséquence l'annulation du redressement qui en découle, prononcer également la nullité de la contrainte en date du 18 janvier 2018 et signifiée à la Société [2] le 26 janvier 2018 dont cette dernière a formé régulièrement opposition avec toutes ses conséquences de droit, condamner en tout état de cause l'URSSAF RHONE-ALPES à verser à la Société [2] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner également l'URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens de l'instance. Selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : ordonner la jonction des recours 18/01080, 22/00022 et 18/00280 sous le numéro 18/00280 ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2017 d’un montant global de 2 109 078 € ; prononcer la nullité de la contrainte datée du 18 janvier 2018 et signifiée le 26 janvier 2018 ; débouter la société [2] du surplus de ses demandes. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 et prorogée au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que les trois recours enrôlés sous les numéros RG 18/01080, 22/00022 et 18/00280 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 14 décembre 2017 et la contrainte signifiée le 26 janvier 2018. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande des parties tendant à la jonction des trois procédures sous le même numéro RG 18/00280. Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte Sur la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation et que la seule référence à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est insuffisant pour informer le débiteur. Il convient, au regard de ces éléments, de prononcer la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 14 décembre 2017 pour son montant total, soit 2 109 078 €. Sur la contrainte Il est constant que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. Il en résulte que faisant obstacle à toute exigibilité des sommes y figurant, cette nullité entraîne la nullité de tous les actes subséquents, dont celle de la contrainte. Ainsi, au cas d’espèce, la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la contrainte émise le 18 janvier 2018 et signifiée le 26 janvier 2018. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01080, RG 22/00022 et RG 18/00280 sous le même numéro RG 18/00280 ; Annule la mise en demeure émise par l’URSSAF le 14 décembre 2017 à l’encontre de la société [2] ; En conséquence, annule la contrainte émise par l’URSSAF le 18 janvier 2018 et signifiée à la société [2] le 26 janvier 2018 ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 avril 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661d6e32082b40ce99b66bf6
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