Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6f5e082b40ce99b67226
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 22/08050 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K6C Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [H] / [M] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [H] épouse [M] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/029944 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/014738 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) ATP 13 mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette audit siège, pris en sa qualité de curateur de Monsieur [M] [Adresse 6] [Localité 3] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 7 décembre 2012 à [Localité 11] (Tunisie) ; Vu l’assignation en date du 4 août 2022 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), et de - Madame [D] [H], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (Tunisie) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 août 2022 ; AUTORISE Madame [D] [H] à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [C] [M] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [L] et [K] dans un lieu neutre, géré par : L’association [10] [Adresse 2] qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée ou tout autre personne honorable ; DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ; DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ; DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ; DIT que le père pourra être autorisé à sortir de la structure avec les enfants pendant le temps prévu pour la visite sur avis de la structure, après évaluation ; DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ; DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 € (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [C] [M] devra verser à Madame [D] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que Monsieur [C] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [H] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] et Madame [D] [H] aux dépens à concurrence de moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 465-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 372-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6f5e082b40ce99b67226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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