Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6f5e082b40ce99b6722b
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 21/09454 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKPV Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [Z] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [P] [X] [V] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6] (MAROC) représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 26 novembre 2014 à [Localité 7] (Maroc); Vu l’assignation en date du 21 octobre 2021; Vu les articles 94 et 97 du Code de la famille marocain ; PRONONCE le divorce pour discorde de : - Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Maroc) et de - Madame [S] [P] [X] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Belgique) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de don de consolation formée par l'épouse ; DÉBOUTE les deux époux de leurs demandes de prestation compensatoire ; DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l'enfant mineure [U] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [K] [Z] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant [U] dans un lieu neutre, géré par : L’association [10] [Adresse 2] qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’association, deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ou tout autre personne honorable ; DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ; DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ; DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ; DIT que le père sera autorisé à sortir de la structure avec l'enfant pendant les visites sauf avis contraire des professionnels en charge de la mesure ; DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ; DIT que l’association exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe des affaires familiales ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; FIXE à 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que Monsieur [K] [Z] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [L], pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [U] ; CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [K] [Z] au paiement de ladite somme ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année sans qu'une mise en demeure soit nécessaire en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; DIT que la situation de Monsieur [K] [Z] est incompatible avec la mise en place du règlement de la contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ; DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de droit de communication téléphonique ; DEBOUTE Madame [S] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant [U] ; DEBOUTE les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [S] [L] et Monsieur [K] [Z] à régler chacun la moitié des dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 700 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 372-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6f5e082b40ce99b6722b
Données disponibles
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