Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6f5f082b40ce99b67233
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 22/12024 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YYM Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [C] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Février 2024 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] ([Localité 12] FRANCAIS) de nationalité Française et Malienne [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] représenté par Maître Annick BASSOT-BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [W] [S] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MALI) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 29 septembre 1988 à [Localité 8] (Mali) ; Vu l’assignation en date du 24 novembre 2022 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] ([Localité 12] Français), et de - Madame [W] [S], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Mali) ; ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; REPORTE les effets du divorce entre les époux au 30 octobre 2022 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [I] [C] s'engage à verser la somme mensuelle de 200 € à sa fille [K] [C], majeure jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire au titre de sa contribution à ses frais d'entretien ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] et Madame [W] [S] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6f5f082b40ce99b67233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA