Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6f62082b40ce99b67335
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024 N° RG 23/11751 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UBJ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [M] / [S] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 12 Février 2024 Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Avril 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (13) de nationalité Française domicilié : chez Mme [X] [F] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023002711 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Madame [E] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/008395 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 06 août 2002 à [Localité 7] (Algérie) ; Vu l’assignation en date du 14 novembre 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) et de Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Algérie) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ; S’agissant des enfants : CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [J] et [G] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement des enfants selon les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales. DIT que tout jour férié qui suit ou qui précède ces périodes y sera automatiquement intégré ; DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; FIXE avec effet à compter de la présente décision, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [G] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois pour chacune d’elles, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, que [R] [M] devra verser à [E] [S], et l’y condamne en tant que de besoin ; DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que [R] [M] devra verser cette contribution entre les mains de [E] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier jour de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; DEBOUTE [E] [S] de sa demande de rétroactivité de la contribution ; DIT que les dépenses exceptionnelles non comprises dans les dépenses et frais d’entretien courant des enfants seront partagées par moitié entre les parents ; S’agissant des époux : DEBOUTE [E] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 novembre 2023 ; RAPPELLE à [E] [S] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] (Bouches-du-Rhône) à [E] [S] ; ORDONNE la remise par [R] [M] du double des clés de l’ancien domicile conjugal et de la boite aux lettres ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE [R] [M] et [E] [S] aux entiers dépens de l=instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 372-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6f62082b40ce99b67335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA