Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661d708b082b40ce99b679f1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03720 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQK N° MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0117 DÉFENDEURS Monsieur [T] [L] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par le Cabinet IMMOBILIERE AVENTIN CAVALIER, SAS [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A544 Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQK Société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0989 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier lors du prononcé, DÉBATS A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [O] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2], bâtiment B, à [Localité 4]. Monsieur [T] [L] est propriétaire occupant d’un appartement au 1er étage gauche de cet immeuble et est assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, au titre de la police d’assurance « multirisques habitation » à effet du 19 octobre 2007. Monsieur [O] a exposé avoir été victime de plusieurs dégâts des eaux causés par le logement dont Monsieur [T] [L] est propriétaire. Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03720 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQK Le 23 juin 2020, un procès-verbal de constat amiable de dégât des eaux a été rempli et signé par Monsieur [L] et Monsieur [O]. *** Monsieur [I] [O] a assigné devant le juge des référés son assureur (MACIF), Monsieur [L], Monsieur [B] (agent général AVIVA ASSURANCES) et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de condamnation au paiement d’une provision ad litem de 2.000 euros et de voir désigner un expert judiciaire afin de se prononcer sur la cause des désordres. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris l'a débouté de sa demande de provision et a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judicaire, à charge pour Monsieur [O] d’avancer les frais d’expertise à hauteur de 2 500 euros. L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2011 *** Monsieur [I] [O] a, par acte en date du 9 mars 2022, assigné M. [L], la société ABEILLE IARD & SANTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Monsieur [I] [O] a demandé au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et la Compagnie AVIVA à réparer l’entier préjudice de Monsieur [I] [O]. AVANT DIRE DROIT CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et la Compagnie AVIVA à verser à Monsieur [O] une provision de 24 198, 18 € à valoir sur le préjudice final. CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et son assureur AVIVA à procéder aux réparations qui s’imposent et d’en justifier par la production de factures, sans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. AUTORISER Monsieur [O] passé le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, à exercer l’action oblique et à faire pénétrer aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8], et de la compagnie AVIVA au besoin à l’aide de la force publique, un plombier de son choix dans l’appartement de Monsieur [L] en vue de faire exécuter les travaux nécessaires aux frais de qui il appartiendra. FIXER par jugement avant dire droit, une nouvelle date de mise en état pour liquidation du préjudice final de Monsieur [O] après exécution des travaux. CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et la Compagnie AVIVA à verser à Monsieur [O] une somme de 5000 € au visa de l’article 700 du CPC ». *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 4] a demandé au tribunal de : « - METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par le Cabinet AVENTIN, SAS. - EN CONSEQUENCE : - DEBOUTER M. [O] de toutes demandes à toutes fins qu’elles comportent dirigées contre le syndicat des copropriétaires, - CONDAMNER M. [T] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4], représenté par le Cabinet AVENTIN, SAS, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER M. [T] [L] aux entiers dépens ». *** Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE a demandé au tribunal de : « Vu l’article 1108 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Recevoir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en ses écritures, Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre des réparations à effectuer sous astreinte, de sa demande d’autorisation visant à exercer l’action paulienne et de sa demande d’intervention d’un plombier si besoin à l’aide de la force publique, Juger que Monsieur [L] est responsable de l’aggravation des dommages, Faire application de la sanction contractuelle de 30 %, En conséquence, Juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne prendra en charge le préjudice de Monsieur [O] qu’à hauteur de 3.321, 31 €, En tout état de cause, Débouter Monsieur [O] de toutes ses autres demandes, Débouter Monsieur [I] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [I] [O] aux dépens ». *** Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat. *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été signée le 17 mai 2023. Plaidée à l’audience du 15 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024. MOTIFS En premier lieu, le dossier de plaidoirie de Monsieur [I] [O] comporte 16 pièces. Aucune d'elle n'est une pièce en lien avec l'action oblique invoquée par l'intéressé dans ses conclusions. De même, l'intéressé ne vise aucun texte légal ni aucune jurisprudence au soutien de sa demande concernant l'action oblique. Pour sa part, dans ses écritures la société ABEILLE IARD & SANTE n'évoque pas l'action oblique mais l’action paulienne. Ces deux actions sont distinctes, que ce soit dans leurs critères d'application ou dans leurs effets. Monsieur [O] est invité à réviser ses conclusions et préciser : - s'il invoque effectivement l'action oblique ; - les textes légaux afférents ; - la démonstration que cette action est applicable aux faits de l'espèce. Il pourra invoquer toute jurisprudence utile. *** En deuxième lieu, l'assureur oppose une sanction contractuelle qui selon lui est opposable aux tiers. Dans ses conclusions, le seul argument de Monsieur [O] est (cf. deuxième paragraphe de la page 6) : « La compagnie AVIVA est de son côté tenue d'une obligation de couverture vis-à-vis des tiers ». Cette réponse paraît trop laconique au tribunal. Monsieur [O] est invité à donner son opinion sur la demande d'exclusion de garantie contractuelle formulée par l'assureur de Monsieur [T] [L]. *** En troisième lieu, Monsieur [I] [O] affirme dans ses conclusions (cf. dernier paragraphe de la page 6) que « Il y aura lieu de fixer par jugement avant dire droit une nouvelle date de mise en état pour liquidation du préjudice final de Monsieur [O] après exécution des travaux ». La juridiction souligne que la 8e chambre civile du tribunal judiciaire a en stock plus de quatre mille affaires à audiencer, et qu'il est exclu, en raison des modalités de gestion du contentieux, qu'un jugement avant dire droit soit prononcé et que l'affaire revienne dans deux ou trois ans pour faire l'objet d'un nouveau jugement au fond. Il convient de prononcer d'ici l'été 2024 un jugement qui termine l'instance de premier ressort, le surplus de l'affaire incombant le cas échéant au juge de l'exécution, ou la cour d’appel en cas de recours. Monsieur [I] [O] est donc invité à réviser ses conclusions de manière à ce que le tribunal puisse trancher le litige au fond dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire ultérieurement à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe : ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 16 mai 2024 à 13 h 30 (la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques au rez-de-chaussée), et ce en surnombre ; FIXE la clôture au jeudi 16 mai 2024 à 13 h 30 ; DIT que Monsieur [I] [O] pourra communiquer de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces jusqu'au vendredi 3 mai 2024 à 18 h 00 ; DIT que toutes conclusions ou pièces communiquées postérieurement à cette date seront irrecevables ; DIT que les autres parties défenderesses pourront communiquer de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces jusqu'au mardi 14 mai 2024 à 18 h 00 ; DIT que toutes conclusions ou pièces communiquées postérieurement à cette date seront irrecevables ; SURSOIT à statuer sur le fond dans l'attente de l'audience de réouverture des débats. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1108 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661d708b082b40ce99b679f1
Données disponibles
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