Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 4 avril 2024
- ECLI
- 661d708d082b40ce99b67a9d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 8 195 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2013 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDERESSE Société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Annie CHAUMENY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire # DÉFENDEURS Madame [Y] [W] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Alice BOUISSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R177 S.ociété MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [O] [B] épouse [C] [Adresse 11] [Adresse 11] (CORSE) représentées par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0393 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0076 Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur multirisques de la société NZUCLAF GLOBAL TRAIDING [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0399 Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Frédérique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #36 Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056 Société GAN ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0549 Monsieur [A] [I] Madame [E] [G] [Adresse 6] [Localité 10] représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0895 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Olivier PERRIN, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE DEBATS A l’audience du 25 Janvier 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Exposé du litige : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2006, Monsieur [F] [M] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. RANIYA IMPEX LTD des locaux à usage commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, immeuble assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, la S.A.R.L. RANIYA IMPEX LTD a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Le 19 août 2012, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a déploré un dégât des eaux à la suite d'une fuite constatée dans l'appartement situé au-dessus des locaux, au premier étage gauche, appartenant à Madame [O] [C], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Plusieurs réunions d'expertise amiable d'assurance ont eu lieu et par courrier du 5 avril 2013, le cabinet DEBAYLE, syndic de l'immeuble, a adressé à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD un règlement de 7.455,00 € au titre des travaux de remise en état du local, après déduction du coût des travaux dans les parties communes. Se plaignant d'avoir été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce depuis le mois d'août 2012 et de ne pas avoir été indemnisée de sa perte d'exploitation, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner en référé Monsieur [F] [M], Madame [O] [C] et son assureur, la MAAF ASSURANCES, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés de Paris afin de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de ces parties, par actes d'huissier du 29 juillet 2013. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2013, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité d'expert. Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE Par actes d'huissier des 29, 30 et 31 juillet 2013 et 22 août 2013 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 13/12719, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner au fond Madame [O] [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [F] [M], en indemnisation de ses préjudices (5.445 € au titre du coût supplémentaire de travaux de remise en état et 69.940 € au titre du préjudice d'exploitation). Selon ordonnance rendue le 19 mars 2015, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2012 ayant relevé divers désordres dans les locaux commerciaux exploités par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, a notamment : - ordonné la suspension provisoire du paiement des loyers et charges mensuels dus par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, n'étant “plus en mesure d'exploiter son activité commerciale dans lesdits locaux devenus impropres à leur usage et destination prévus au bail”, à Monsieur [F] [M] à compter du 19 mars 2015 et jusqu’à remise en état effective des lieux, - débouté en l’état la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD de sa demande de remboursement des loyers et charges à compter du 27 septembre 2013 ainsi que de sa demande de provision. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues, notamment, à Madame [Y] [W], propriétaire occupante d'un appartement situé au 1er étage du [Adresse 6], à l'aplomb du local sinistré, selon ordonnance du 27 mars 2015 puis à la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de Madame [Y] [W], selon ordonnance du 8 décembre 2015. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2018, concluant à l'existence de désordres localisés en plusieurs zones (A à G) ayant différentes origines (fuite sur robinet de chasse d'eau et absence de revêtement d'étanchéité au sol dans l'appartement de Madame [C], vétusté, défectuosité et non-conformité des installations sanitaires de l'arrière-boutique, vétusté et défectuosité de la chute des eaux, anciennes fuites de toitures, etc.). Par acte d'huissier du 22 avril 2020, la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD a fait assigner en intervention forcée Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G], en leur qualité de nouveaux propriétaires occupants de l'appartement situé au premier étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 6], vendu par Madame [C], ainsi que Madame [Y] [W] et son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/03461). Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 3 décembre 2020, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 13/12719. Par actes d'huissier des 26 et 29 mars 2021 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/06933), Monsieur [F] [M] a fait assigner Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES et la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en indemnisation de ses propres préjudices (89.210,00 € au titre de rappels de loyers, 37.305,95 € au titre du remboursement des travaux, 67.000,00 € au titre de la perte de la valeur vénale). Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 7 octobre 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 13/12719. Le gérant de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, Monsieur [K] [D], est décédé le [Date décès 2] 2022, la société n'ayant plus de représentant légal depuis cette date. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD demande au tribunal de : Vu l’article 1719 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu la police d’assurance multirisque professionnelle n° 4263437404 souscrite par la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD auprès de la société AXA FRANCE IARD, Vu le rapport d’expertise de M. [U] [R], Donner acte à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’elle entend assigner Mme [A] [I], Mme [E] [G], Mme [Y] [W] et son assureur le GAN ASSURANCES, Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de procéder à la réalisation des travaux de renforcement du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée droite et à la réfection des ouvrages de plomberie, colonnes montantes eau froide/évacuation tels que décrits dans le rapport d’expertise, et ce sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum Mme [C], la société MAAF ASSURANCES, M. [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, à payer à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD les sommes suivantes : - 19.875,50 € au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial sous réserve d’actualisation du devis, - 34.120 € au titre du remboursement des loyers et charges payés du 19 août 2012 au 19 mars 2015, - 660.481 € au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019, sous réserve d’actualisation, - 63 709 € au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image, - 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum Mme [C], la société MAAF ASSURANCES, M. [M], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble, aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise, ainsi qu’aux dépens des procédures de référé. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de : Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1229 du Code civil, • Déclarer la société NZUCLAF GLOBAL TRADING irrecevable en ses demandes, fins et exceptions, Subsidiairement, si le Tribunal retient la recevabilité de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING, celle-ci ne saurait être autorisée à faire valoir des demandes sur la période postérieure au 1er février 2015. Sur le fond, l’en débouter, Reconventionnellement, • Recevoir Monsieur [F] [M] en toutes ses demandes, Ce faisant, • Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] à lui payer les sommes suivantes: ➢ au titre des rappels de loyers : 81 950,00 € augmentée des échéances échues jusqu’à la fin des travaux de mise en état, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ➢ au titre des travaux de remise en état : 37 305,95 € avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ➢ au titre de la perte de la valeur vénale des murs : 67 000,00 € avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement Constatant l’absence de lien entre la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et l’adresse du [Adresse 6] qui ne figure pas à son K BIS, il est demandé au Tribunal de : • Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial en date du 1er décembre 2006 et ordonner en tant que de besoin l’expulsion la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et de tous occupants de son chef. • Ordonner l’exécution provisoire, • Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • Condamner conjointement et solidairement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], Madame [O] [C], Madame [Y] [W], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [O] [C], la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [W] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de : Vu l’article 1719 du Code Civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu la police d’assurance multirisques immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France IARD, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] [R], Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SA CABINET DEBAYLE en ses présentes conclusions, Ce faisant, 1) Sur les demandes de la société NZUCLAF Débouter la société NZUCLAF GLOBAL TRAIDING LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour le cas où le Tribunal accueillerait les demandes d’indemnisation, Débouter la société NZUCLAF de sa demande de condamnation à l’endroit du syndicat des copropriétaires à quelque titre que ce soit, notamment au titre du coût des travaux de remise en état du local commercial, du remboursement des loyers et charges payés jusqu’au 19 mars 2015, de ses préjudices. En tout état de cause, Exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la survenance du désordre. Subsidiairement, la réduire significativement à 10 %. 2) Sur les demandes de Monsieur [M] Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la perte de la valeur vénale des murs. Ramener à de plus juste proportion sa demande formulée eu titre de la perte de loyer et au maximum à la somme de 30 800 euros. Ramener à 19 875,07 euros TTC sa demande formulée au titre des travaux de remise en état. Débouter Monsieur [M] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dans la survenance du désordre. Subsidiairement, la réduire significativement à 10 %. 3) Sur les demandes des autres parties Condamner Madame [C] à supporter les travaux frais et débours engagés par le syndicat à hauteur de la quote-part qui sera déterminée par le Tribunal. Condamner Madame [W] à supporter les travaux frais et débours engagés par le syndicat à hauteur de la quote-part qui sera déterminée par le Tribunal. Condamner la société NZUCLAF au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts. Condamner la société AXA France IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à le garantir de toutes condamnations en principal, accessoires et intérêts. Condamner in solidum la (les) partie (s) succombant (s) au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, Madame [O] [C] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, demandent au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces au dossier, Entériner le rapport d’expertise judiciaire. Dire et Juger par conséquent que dans tous les cas Madame [C] ne peut être tenue pour responsable des désordres objet du litige qu’à hauteur de 10 %. Concernant les travaux de remise en état, Donner acte à Madame [C] et à son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, qu’elles ne contestent pas sa responsabilité dans la stricte limite des conclusions du rapport d’expertise, soit 10 %. Et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, Dire et Juger que Madame [C] et son assureur la MAAF sont bien fondés à rechercher la garantie de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD à hauteur des 60 % des responsabilités retenues par l’Expert judiciaire et à l’encontre de Madame [W] et de son assureur, la Société GAN ASSURANCES à hauteur de 30 %. Concernant le poste de préjudice « pertes d’exploitation », A titre principal, Dire et Juger tout d’abord que les désordres constatés par l’entreprise TEC SERVICES en juin 2013 ont seuls empêché la reprise d’activité de la Société NZUCLAF. Dire et juger ensuite que Monsieur [U] [R] indique expressément qu’il est « sûr et certain que la fuite qui s’est déclarée le 19 août 2012 dans le wc de Madame [C] ne peut être à l’origine des désordres constatés dans le local du rez-de-chaussée ». Dire et Juger par conséquent que Madame [C], qui n’est pas responsable des désordres révélés à l’occasion des travaux de la Société TEC SERVICES en 2013, n’est pas plus responsable de la perte d’exploitation revendiquée. Mettre hors de cause Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES concernant le poste de préjudice « pertes d’exploitation ». A titre subsidiaire, Dire et Juger que la Société NZUCLAF, demanderesse, conserve la charge de la preuve de la réalité du quantum de ce préjudice. Qu’en choisissant de ne pas débattre de ce poste de préjudice dans le cadre de l’expertise judiciaire, la Société NZUCLAF prive ses contradicteurs et surtout le Tribunal de tous éléments lui permettant de juger de la réalité de ce préjudice. Dire et Juger que cette dernière ne rapporte donc pas la preuve de l’évaluation de son préjudice et l’en débouter. A titre infiniment subsidiaire, Dire et Juger, dans cette seule hypothèse et si d’aventure le Tribunal évaluait au regard des pièces au dossier la perte d’exploitation, que la part imputable à Madame [C] ne peut dépasser les 10 % de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire. Dire et Juger que dans le cas d’une condamnation in solidum et dans le cadre du recours entre co-obligés, Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES sont bien fondées à rechercher la garantie de la copropriété du [Adresse 6] et son assureur AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % d’une part et de Madame [W] et de son assureur la Société GAN à hauteur de 30 % d’autre part. Débouter la Société NZUCLAF de l’intégralité du reste de ses réclamations. Condamner in solidum Madame [W] et son assureur la Société GAN pour 30 % et la copropriété du [Adresse 6] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % à rembourser les dépens d’expertise dont la MAAF a fait l’avance à hauteur de 3.000,00 Euros. Condamner tous succombants à régler à Madame [C] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, Madame [Y] [W] demande au tribunal de : Vu l’article 1719 du Code civil ; Vu les articles 1240 et suivants du code civil ; Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] du 8 septembre 2018 ; A titre principal Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes car prescrit à l’encontre de Madame [W]. Débouter l’ensemble des demandeurs et notamment la société NZUCLAF GLOBAL TRADING et le syndicat de copropriété de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [W] ; Condamner les succombant aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire Rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties formulées par la société NZUCLAF d’une part et Monsieur [M] d’autre part et retenir le partage de responsabilité proposé par l’Expert Judiciaire dans son rapport ; ou à titre infiniment subsidiaire, condamner le SDC et AXA FRANCE IARD ainsi que la MAAF et Madame [C] à garantir GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre. Limiter l’indemnisation allouée à la société NZUCLAF au titre des travaux de réfection dans son local à la somme de 12.420,50 € dont 3.726,15 € à la charge de de Madame [W]. A titre principal, condamner Monsieur [M] à rembourser la société NZUCLAF pour les loyers versés entre le 19 août 2012 et le 19 mars 2015 ; ou à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de Mme [W] à la somme de 6.806,10 €. Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de sa perte d’exploitation à la somme de 25.231,90 € dont 1.922,40 € à la charge de Madame [W]. Rejeter la demande de la société NZUCLAF au titre de son préjudice d’image. Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €. Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de sa perte de loyers à la somme de 22.000 € dont 6.600 € à la charge de Madame [W] ; ou à titre infiniment subsidiaire, 30.800 € dont 9.240 € à la charge de Madame [W]. Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre des travaux de remise en état à la somme de 19.875,07 € dont 5.962,52 € à la charge de Madame [W]. Rejeter la demande de Monsieur [M] au titre de la perte de valeur des murs de la boutique. Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €. Rejeter la demande formulée par la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux tiers des sommes allouées. Rejeter toute autre demande. Ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par le syndicat de copropriété ; En tout état de cause Condamner la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir Madame [W] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en application du contrat n°22842906001. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, la S.A. GAN ASURANCES, recherchée en qualité d’assureur de Madame [Y] [W], demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu l’article 2224 du Code civil, Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE ➢ Déclarer la société NZUCLAF irrecevable en ses demandes car prescrite à l’encontre de GAN ASSURANCES. ➢ Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes car prescrit à l’encontre de GAN ASSURANCES. ➢ Débouter la société NZUCLAF et Monsieur [M] de toute demande formulée à l’encontre de GAN ASSURANCES. ➢ Condamner les succombant aux entiers dépens de l’instance. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu le rapport d’expertise judiciaire du 8 septembre 2018, ➢ Rejeter la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des parties formulées par la société NZUCLAF d’une part et Monsieur [M] d’autre part et retenir le partage de responsabilité proposé par l’Expert Judiciaire dans son rapport ; ou à titre infiniment subsidiaire, condamner le SDC et AXA FRANCE IARD ainsi que la MAAF et Madame [C] à garantir GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre. ➢ Limiter l’indemnisation allouée à la société NZUCLAF au titre des travaux de réfection dans son local à la somme de 12.420,50 € dont 3.726,15 € à la charge de GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Madame [W]. ➢ A titre principal, condamner Monsieur [M] à rembourser la société NZUCLAF pour les loyers versés entre le 19 août 2012 et le 19 mars 2015 ; ou à titre infiniment subsidiaire, limiter la prise en charge par GAN ASSURANCES à la somme de 6.806,10 €. ➢ Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de sa perte d’exploitation à la somme de 25.231,90 € dont 1.922,40 € à la charge de GAN ASSURANCES. ➢ Rejeter la demande de la société NZUCLAF au titre de son préjudice d’image. ➢ Limiter l’indemnisation de la société NZUCLAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €. ➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de sa perte de loyers à la somme de 22.000 € dont 6.600 € à la charge de GAN ASSURANCES ; ou à titre infiniment subsidiaire, 30.800 € dont 9.240 € à la charge de GAN ASSURANCES. ➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre des travaux de remise en état à la somme de 19.875,07 € dont 5.962,52 € à la charge de GAN ASSURANCES. ➢ Rejeter la demande de Monsieur [M] au titre de la perte de valeur des murs de la boutique. Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE ➢ Limiter l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 1.500 €. ➢ Rejeter la demande formulée par la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ➢ Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux tiers des sommes allouées. ➢ Rejeter toute autre demande. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu la demande devant le juge de la mise en état de voir déclarer l’action prescrite ; A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] sont hors de cause ; Par conséquent, DEBOUTER la société NZUCLAF de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] ; A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [O] [C] à relever et garantir Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux; DIRE ET JUGER que le préjudice matériel de la société NZUCLAF n’excède pas la somme de 12.420,50 euros ; DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] ne saurait excéder le taux de 10 % fixé par l’expert et que les taux de responsabilité tels que fixés par l’expert devront être pris en compte dans les rapports entre les coobligés ; DEBOUTER la société NZUCLAF de ses demandes relatives à la perte d’exploitation ; DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande relative au préjudice d’image ; En tout état de cause, DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ; Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE DISPENSER Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de toute participation aux frais d’avocats, et plus généralement aux frais de procédure, engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] dans le cadre de la présente instance et, subsidiairement, CONDAMNER Madame [O] [C] à relever et garantir Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], en ce compris les dépens ; CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à Monsieur [A] [I] et Madame [E] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2020, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu la police multirisque professionnelle, Après avoir CONSTATE que la police AXA FRANCE IARD, police multirisque professionnelle, est une police dommage, Après avoir CONSTATE que l’Expert judiciaire a clairement distingué les désordres sur l’avant de la boutique (côté rue) des désordres anciens sur l’arrière-boutique, sans lien avec le désordre déclaré le 19 août 2012, JUGER que la perte de marge brute n’est pas en l’état justifiée et encore moins identifiée comme étant en lien avec le dommage dégât des eaux du 19 aout 2012, DEBOUTER la société NZUCLAF de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, Subsidiairement, Après avoir CONSTATE que la garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD au titre de la perte d’exploitation est plafonnée à 12 mois, sur la seule perte de marge brut, en lien avec le dommage déclaré, REDUIRE dans les limites de la police (plafond de 12 mois et Chiffre d’affaires déclaré à 40.000 €) l’éventuelle perte de marge brute que pourrait prendre en charge l’assureur AXA FRANCE IARD. Plus Subsidiairement, RECEVOIR la compagnie AXA FRANCE IARD en son appel en garantie, CONDAMNER solidairement Madame [C], sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES, Monsieur [M], et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisque professionnelle de toute condamnation prononcée à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [C], sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCES, Monsieur [M], et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux dépens de l’instance supportés par l’assureur AXA FRANCE IARD (comprenant les frais d’expertise à hauteur de 5.400 €) et à la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu le rapport de Monsieur [R], Vu l’ensemble des pièces versées aux débats. A titre liminaire, DECLARER les demandes formées par M. [M] à l’encontre de la concluante irrecevables car prescrites au visa de l’article 2224 du Code civil, A titre principal, DIRE ET JUGER que les garanties de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables, PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD, DEBOUTER la société NZUCLAF, de l'ensemble de ses demandes, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, DEBOUTER toute autre partie de ses demandes, en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone D, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée, REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone D, DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone E/2, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée, REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone E/2, DIRE ET JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans la survenance des dommages en zone A + B °C, à les supposer établis, n’est en aucun cas démontrée, REJETER toute demande telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA concernant la zone A + B + C, A titre subsidiaire, REJETER les demandes formées in solidum à l’encontre de la Compagnie AXA, CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur la MAAF, par M. [I] et Madame [G], par Madame [W] et son assureur, le GAN et par Monsieur [M], à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes et manquements caractérisés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport. DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande d’indemnisation au titre du coût des travaux, à hauteur de 19.875,50 €, DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande de remboursement des loyers à hauteur de 34.120 €, Si, par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA au titre des loyers, DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA est recevable à opposer la limite de garantie prévue dans les Conditions générales MULTIRISQUE IMMEUBLE relative à la prise en charge des loyers, à savoir deux ans, DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre de ses prétendues pertes d’exploitation, comme étant radicalement mal fondée tant en leur principe qu’en leur quantum ; DEBOUTER purement et simplement la Société NZUCLAF de sa demande d’indemnisation de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial, à hauteur de 63 709 €, DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre de sa perte d’image qui n’est fondée ni en son principe ni en son quantum, DEBOUTER la société NZUCLAF de sa demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’elle est parfaitement défaillante dans l’administration de la preuve des frais réellement exposés à ce titre, ou à tout le moins, RAMENER cette somme à de plus justes proportions, REDUIRE la demande formée par M. [M] au titre de sa perte de loyers, à hauteur de 81.950 €, à la somme de 30.800 €, En tout état de cause, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie AXA au titre des loyers, DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA est recevable à opposer la limite de garantie prévue dans les Conditions générales MULTIRISQUE IMMEUBLE relative à la prise en charge des loyers, à savoir deux ans, REJETER la demande formée par M. [M] au titre des travaux de reprise à hauteur de 37.305,95 €, ou à tout le moins, de la RAMENER à la somme de 19 875,50 € arrêtée par l’Expert judiciaire. En tout état de cause, DEDUIRE la somme de 7.455 € des sommes qui seraient mises à la charge de la Compagnie AXA au titre des travaux réparatoires, REJETER la demande formée par M. [M] au titre de la perte de la valeur vénale des murs, à hauteur de 67.000 €, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur la MAAF, par M. [I] et Madame [G], par Madame [W] et son assureur, le GAN et par Monsieur [M], à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des fautes et manquements caractérisés par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport. CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile et dans le respect du principe de la contradiction, les parties ont été autorisées par le président à produire au plus tard le 23 février 2024, une note en délibéré sur le lien de connexité susceptible d’exister entre les demandes originaires formées par la société NZUCLAF et Monsieur [M] et la demande additionnelle formée par Monsieur [M] aux termes de ses dernières écritures de résiliation du bail le liant à la SARL NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD en l’absence de rattachement de cette dernière à l’adresse sise [Adresse 6], en application de l’article 70 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : I – Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [F] [M] : Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.” En l'espèce, Monsieur [F] [M] sollicite la résolution judiciaire du bail commercial en date du 1er décembre 2006 conclu avec la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et l’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef. Cette demande reconventionnelle de résolution de bail, motivée par la seule cessation d’activité de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD depuis le 1er mars 2015 et par le transfert de son siège social depuis le 1er février 2018, est sans lien avec les demandes indemnitaires initiales de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD consécutives à un dégât des eaux survenu le 19 août 2012 dans les locaux qu’elle exploitait. Les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [M] ne se rattachent donc pas aux prétentions originaires de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD par un lien suffisant. Dès lors, il convient de déclarer Monsieur [F] [M] irrecevable en ses demandes reconventionnelles de résolution judiciaire du bail commercial en date du 1er décembre 2006 conclu avec la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et d’expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef. II – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’article 2224 du code civil soulevées par Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et/ou par Monsieur [F] [M] : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel » […] « la prescription ». L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Enfin, l'article 2241 du code civil prévoit que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ». S'agissant d'actions en réparation de leurs préjudices engagées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les dispositions relatives à la prescription des actions personnelles de l'article 2224 du code civil sont applicables au cas présent. En l’espèce, la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action à l’encontre de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [R], le 30 août 2018, constituant le point de départ de la prescription quinquennale, ayant permis d’établir clairement l’origine et les causes des désordres (rapport, pages 39 à 41) et leur imputabilité partielle à l’appartement du premier étage de Madame [Y] [W] ainsi qu’aux parties communes défectueuses de l’immeuble sis [Adresse 6]. La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] n'ont donc eu connaissance des désordres, dans toute leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences (ex. : Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juin 2021, n° RG 19/02517), ainsi que de l'imputabilité des fuites faisant l'objet du présent litige (ex. : Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 9 novembre 2020, n° RG 18/05327), donc des faits lui permettant d'agir à l'encontre des défendeurs à la présente instance qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [R], ayant mis clairement en évidence les responsabilités, après des investigations approfondies, soit à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Préalablement au 30 août 2018, ils ne pouvaient connaître les faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et de la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], faute d'éléments techniques suffisants de nature à justifier la mise en cause de ces derniers. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action personnelle de la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et de Monsieur [F] [M] doit donc être fixé au 30 août 2018. Dès lors, au moment où la S.A.R.L. NZCLUF GLOBAL TRADING, par acte d’huissier du 22 avril 2020, et Monsieur [F] [M], par actes d’huissier des 26 et 29 mars 2021 ont exercé leur action au fond en indemnisation à l’encontre de Madame [Y] [W], de son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], leur action n’était pas prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil. Les fins de non-recevoir tirées de la prescription quinquennale soulevées par Madame [Y] [W], son assureur, la S.A. GAN ASSURANCES, et la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et/ou par Monsieur [F] [M], seront donc rejetées. III – Sur la recevabilité des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF TRADING LTD : Monsieur [F] [M] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING, en faisant valoir qu’elle a déclaré sa cessation d’activité, avec prise d’effet au 1er février 2015, comme en atteste l’avis d’insertion au BODACC du 6 novembre 2015 (pièce n° 5), et qu’elle a transféré son siège avec modification d’activité le 1er février 2018 pour exercer celle de « restauration vente sur place de boissons alcoolisées » (pièces n° 6 et 7), cet établissement étant lui-même en cessation d’activité depuis le 1er mars 2019 (pièce n° 8). Il considère que la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD ne justifie plus d’un intérêt à agir depuis la date du 1er février 2015 où elle a fait une déclaration volontaire de cessation d’activité à l’adresse du [Adresse 6]. *** Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l’appui des demandes. Ainsi, l’intérêt à agir, en application de l’article 31 du code de procédure civile, doit s’apprécier au moment de l’introduction de la présente instance et il n’est pas démontré en l’espèce que cet intérêt n’existait pas à cette date, où la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD était représentée par son représentant légal (2013). La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [F] [M] à l’encontre des demandes formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD sera donc rejetée. IV – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et par Monsieur [F] [M] : La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD agit sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. Elle se plaint par ailleurs d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de garantie d’une jouissance paisible des lieux loués, en application de l’article 1719 du code civil. La S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD et Monsieur [F] [M] font valoir que : - le rapport d’expertise de Monsieur [R] conclut à une co-responsabilité du syndicat des copropriétaires (vétusté, défectuosité et dégradation de parties communes : chute des eaux, toiture, courette), de Madame [C] (fuite au niveau du robinet de la chasse d’eau, absence d’étanchéité au sol) et de Madame [W] (vétusté, défectuosité et non-conformité de ses installations sanitaires), justifiant la condamnation « solidaire » ou « in solidum » de ces derniers et de leurs assureurs, - l’expert a chiffré les travaux pour mettre fin aux désordres, concernant notamment les parties communes (pages 43 et 44 du rapport d’expertise). Décision du 04 Avril 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 13/12719 - N° Portalis 352J-W-B65-CAVGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] souligne que les travaux préconisés par l’expert pour la réfection des ouvrages de plomberie et du plancher haut du local commercial, qui devaient débuter le 17 octobre 2016, ont été retardés pour des motifs tenant à la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD, qui a participé à son propre préjudice, les ouvriers présents ayant trouvé porte close à la date prévue pour le démarrage des travaux, connue de toutes les parties. Il précise à ce titre que : - son conseil a adressé un courrier officiel à celui de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD pour dénoncer cette carence, l’expert en ayant été immédiatement informé (pièces n° 3 et 4), - M. [R] a adressé une télécopie en date du 26 décembre 2016 au conseil de la société NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD pour déplorer cette situation qui « n’est pas acceptable », la structure porteuse du plancher haut du local commercial, appartenant à Monsieur [M], étant gravement endommagée (pièce n°5), - le 20 janvier 2017, la situation n’était pas rétablie (pièces n° 6 à 8, courriers), - début février 2017, Monsieur [M] a décidé de financer le coût de remplacement des deux serrures permettant l’accès au local commercial, les travaux de reprise de structure du plancher haut de la boutique ayant pu débuter le 13 février 2017, soit avec un retard de 4 mois, qui a impacté l’achèvement du chantier et causé un préjudice au syndicat, - la société NZUCLAF, seule responsable de cette situation, qui n’a rien entrepris pour y mettre fin alors qu’elle est la principale intéressée, supportera l’intégralité des pertes financières que le tribunal sera éventuellement susceptible de lui accorder et qu’elle réclame au titre de sa perte d’exploitation pendant la durée prévisible des travaux de remise en état, évaluée par elle-même à la somme de 42.473 €. Il conteste par ailleurs les parts de responsabilités retenus par l’expert judiciaire estimant que sa responsabilité n’est pas acquise et sollicitant à titre subsidiaire qu’elle soit limitée à 10 %, le solde revenant à Madame [C] et à Madame [W], dont la non-conformité des installations est en relation directe avec le sinistre. Sur la perte d’exploitation alléguée par la S.A.R.L. NZUCLAF GLOBAL TRADING LTD (660.481€ au titre de la perte d’exploitation et des frais supplémentaires d’exploitation du 19 août 2012 au 31 mai 2019 et 63.709 € au titre de la perte d’exploitation pendant la durée des travaux de remise en état du local commercial), il souligne que la société NZUCLAF n’a versé aux débats aucune pièce comptable permettant au tribunal et aux parties d’apprécier de telles prétentions, pas plus qu’elle ne l’a fait au cours de l’expertise, après avoir refusé de régler à frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les frais d’un sapiteur-expert (comptable), seul compétent pour calculer cette perte, comme l’indique l’expert, à plusieurs reprises et avec insistance. Il ajoute que, devant une telle carence, la société AXA France IARD a mandaté un cabinet d’expertise comptable, qui a établi une note indiquant notamment que la société NZUCLAF a poursuivi son activité jusqu’en décembre 2013 puis l’aurait totalement cessée, sans que les raisons de cet arrêt d’activité soient précisées, « alors même que les chiffres d’affaires dégagés étaient certes inférieurs aux années précédentes mais s’élevaient à des niveaux significatifs », de sorte que « la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontrée » et qu’en l’état « des informations communiquées, la réclamation présentée ne peut être retenue » (pièce n° 2, note financière CUNNINGHAM LINDSAY 7 février 2018). Sur le préjudice de perte de loyers de Monsieur [M], il souligne que : - les travaux de remise en état pris en charge par le syndicat des copropriétaires ont été réceptionnés le 22 mars 2017, - depuis cette date, Monsieur [M] pouvait entreprendre les travaux de remise en état de son local commercial, - le local commercial aurait donc pu être opérationnel dès le 1er juillet 2017 puisqu’il prétend sans ses conclusions que les travaux ont une durée de 2 à 3 mois, - la perte de loyer doit donc être évalué à la somme de 1.100 € (loyer retenu par l’expert) multipliée par le nombre de mois (28), soi
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1964 du Code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civilarticle 1719 du Code Civilarticle 2224 du code civil dispose quearticle 1719 du code civil.article 63 des conditions généralesarticle 2224 du code civil sont applicables au casarticle 2224 du Code civilarticle 1242 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L124-3 du Code des assurancesarticle 63 des conditions générales de la poliarticle 2224 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 4 avril 2024
Référence
661d708d082b40ce99b67a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA