Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 avril 2024
- ECLI
- 661d708e082b40ce99b67ab2
- Date
- 13 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TRN ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Monsieur Michel REVEL vice-président au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assisté de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière, En présence de Madame [V] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 13 février 2024, notifiée le 13 février 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 février 2024 à 10h23 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [C] [K] se disant [S] [U] né le 05 Janvier 1993 à [Localité 3] de nationalité Marocaine, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Funda ICLEK son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Alexis NDIAYE du cabinet TOMASI, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité : [K] [C]. J’ai été en prise et on m’a transféré avec le nom [C] [K], je demande a ce que vous me donniez les moyens de partir de mes prorpes moyens. J’ai de la famille en Belgique et en Espagne, je suis venu ici pour travailler. Je suis allé en prison alors que j’étais victime. J’ai une maladie, je souhaite me faire soigné. J’ai un rendez-vous le 9 septembre 2024 dans ce tribunal car l’expert va me voir, car j’ai reçu 4 coups de couteau, je suis restée deux jours dans le coma et je demande des dommages et intérêts. Je demande à être libérer et quitter le territoire français. Est-ce que je peux vous présenter ce papier ? J’ai beaucoup souffert en prison, après on m’a transféré au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE. J’ai été en prison alors que j’étais victime. Je demande simplement de m’aider et de prendre en considération que j’ai déjà été en prison gratuitement, j’ai pris 4 coups de couteau, j’ai été au centre de rétention administrative, j’ai une maladie que j’essaye de soigner en ce moment. J’ai été consulté au centre de rétention, on change mes couvertures régulièrement, on a échographié mes reins, on ne sait pas si c’est psychologique ou une maladie chronique, ça a commencé depuis le coma. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; Que les autorités françaises ne disposent d’aucun moyen de contrainte sur le consulat du Maroc pour accélérer l’instruction de la procédure d’identification d’un ressortissant étranger à l’identité incertaine dépourvu de document de voyage ; Que l’intéressé ne dispose sur le territoire français où il a commis plusieurs actes de violence, d’aucune garantie de représentation en l’absence de domicile certain ; Que sa convocation à une audience pénale statuant sur intérêt civil à la date du 9 septembre 2024 n’est pas un obstacle de droit à son éloignement du territoire français dans la mesure où il pourra être représenté par son conseil à cette instance ou sollicité la délivrance d’un laissé passé exceptionnel afin de s’y rendre ; Attendu que les problèmes de santé évoqué à l’audience ne constitue pas, en l’état des informations et pièces communiquées, un obstacle à la mesure d’éloignement rendant vain le maintien en rétention ; Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [K] se disant [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 28 avril 2024 Fait à Paris, le 13 Avril 2024, à 10h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 avril 2024
Référence
661d708e082b40ce99b67ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA